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ACJC/297/2025 • CJ GE ACJC/297/2025 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Allocation of Judicial Costs

Numéro de cause ACJC/297/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court order that compelled their legal protection insurance provider to produce their file concerning a 2018 accident, including payment records, but the appellant later withdrew the appeal seeking only the production of the fee records. The court accepted the withdrawal, noting that such an action has the effect of a final decision, and consequently struck the case from the roll, ruling that the withdrawing party, assimilating the appellant to a plaintiff withdrawing their action, must bear the judicial costs of the appeal proceedings, which were set at 200 francs, while awarding no legal costs to the opposing parties due to the brevity of their response and the procedural outcome.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal and Allocation of Judicial Costs: The court accepted the withdrawal, noting that such an action has the effect of a final decision, and consequently struck the case from the roll, ruling that the withdrawing party, assimilating the appellant to a plaintiff withdrawing their action, must bear the judicial costs of the appeal proceedings, which were set at 200 francs, while awarding no legal costs to the opposing parties due to the brevity of their response and the procedural outcome.

Mots-clés

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frais de la procédure désistement d'action action en séparation de corps action en paiement honoraires de l'expert protection juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

Applied to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

Art. 106 al. 1 CPC

Applied to determine that costs are borne by the unsuccessful party (the appellant who withdrew).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6349/2024 ACJC/297/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 25 FEVRIER 2025

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 décembre 2024, représenté par Me Guy ZWAHLEN, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12,

et

1) B______, ______, intimée,

2) Madame C______, domiciliée ______, autre intimée, représentées toutes deux par Me Michel BERGMANN, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 4 mars 2025

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, l'ordonnance ORTPI/1585/2024 rendue par le Tribunal de première instance le 16 décembre 2024 dans la cause C/6349/2024 ordonnant notamment la production par D______ [assurance protection juridique] du dossier de A______ concernant l'accident du 5 septembre 2018 et les honoraires payés, d'ici au 31 janvier 2025 (ch. 5 du dispositif);

Vu le recours contre l'ordonnance précitée, assorti d'une requête d'effet suspensif, expédié à la Cour de justice par A______ le 27 décembre 2024, aux termes duquel il a conclu à l'annulation du ch. 5 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit à nouveau statué en ce sens que soit ordonnée la production uniquement des honoraires payés, d'ici au 31 janvier 2025;

Vu la réponse sur effet suspensif et sur le fond de [la compagnie d'assurances] B______ du 9 janvier 2025, aux termes de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation du ch. 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée et à ce que soit ordonnée la production des seuls documents concernant les honoraires payés au 31 janvier 2025;

Attendu que, par courrier expédié à la Cour le 24 janvier 2025, A______ a déclaré retirer son recours;

Que par courrier du 29 janvier 2025, la Cour a invité les parties intimées à se déterminer sur la question des frais de la procédure de recours, ce qu'elles n'ont pas fait dans le délai de 10 jours imparti;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que le recourant, qui doit être assimilé à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure de recours;

Que ceux-ci seront arrêtés à 200 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour et mis à la charge du recourant;

Qu'au vu de l'issue du litige ainsi que de la brève réponse déposée par les parties intimées et de la teneur de celle-ci, il ne sera pas alloué de dépens.

C/6349/2024

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prend acte du retrait du recours formé par A______ le 27 décembre 2024 contre l'ordonnance ORTPI/1585/2024 rendue le 16 décembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6349/2024.

Arrête les frais judiciaires de recours à 200 fr. et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr. à titre de frais judiciaires de recours.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/6349/2024