Suspension of Spousal Maintenance Enforcement Pending Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the suspension of the enforceability of a lower court order compelling him to pay a monthly spousal maintenance contribution of 15,500 fr. from a specific prior date, arguing that his actual income did not support this amount, which could lead to irreparable financial harm, especially given the other party's demands for payment and threats of legal action. The appellate court reasoned that suspension is warranted if the requesting party faces difficulty that is hard to remedy, and since the financial dispute was significant and the lower court had not yet issued a reasoned decision, it was premature to impute hypothetical income to the requester; therefore, to prevent potential irreparable prejudice before a final decision, the court admitted the request to suspend the enforceability of the maintenance payment provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 217 CP, Art. 336 al. 3 CPC, Art. 239 CPC, Art. 315 al. 2 let. b CPC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Suspension of Spousal Maintenance Enforcement Pending Appeal: from a specific prior date, arguing that his actual income did not support this amount, which could lead to irreparable financial harm, especially given the other party's demands for payment and threats of legal action. The appellate court reasoned that suspension is warranted if the requesting party faces difficulty that is hard to remedy, and since the financial dispute was significant and the lower court had not yet issued a reasoned decision, it was premature to impute hypothetical income to the requester; therefore, to prevent potential irreparable prejudice before a final decision, the court admitted the request to suspend the enforceability of the maintenance payment provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to grant the request for suspension of enforceability of provisional measures because the concerned party risked suffering serious and irreparable harm.
This provision was cited to rule that the costs related to this decision would be determined in the final judgment.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/7020/2023 ACJC/265/2025
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 21 FÉVRIER 2025
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, requérant sur effet suspensif d'une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le
18 décembre 2024, représenté par Me Céline DE LORIOL, avocate, CMS VON ERLACH PARTNERS SA, Esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26,
et
Madame B______, domiciliée ______, citée, représentée par Me Magda KULIK, avocate, KULIK HOTTELIER, rue du Rhône 116, 1204 Genève.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 février 2025.
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Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/804/2024 rendue le 18 décembre 2024, communiquée non motivée aux parties le 20 janvier 2025, le Tribunal de première instance a notamment condamné A______ à verser une contribution à l'entretien de son épouse de 15'500 fr. par mois dès le mois de novembre 2023, sous déduction d'un montant de 187'000 fr. (ch. 3 du dispositif);
Que A______ a requis du Tribunal la motivation de cette ordonnance le 24 janvier 2025;
Que le 11 février 2025, A______ a requis devant la Cour de justice la suspension du caractère exécutoire du ch. 3 du dispositif de l'ordonnance OTPI/804/2024 à titre superprovisionnel et provisionnel, avec suite de frais;
Qu'il a allégué, en substance, que ses revenus s'élevaient à 13'947 fr. par mois et ses charges à 13'120 fr., de sorte qu'il n'était pas en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien de 15'500 fr. fixée par le Tribunal; qu'B______ l'avait par ailleurs déjà mis en demeure de verser la contribution d'entretien, l'avait informé qu'elle agirait par "toute voie utile" pour obtenir le paiement de celle-ci et lui avait rappelé la teneur de l'art. 217 CP;
Que par ordonnance du 12 février 2025, la Cour, statuant à titre superprovisionnel, a accordé la suspension du caractère exécutoire attaché au ch. 3 du dispositif de l'ordonnance du 18 décembre 2024;
Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B______ a conclu à son rejet; qu'elle a soutenu qu'un revenu hypothétique de 32'000 fr. – correspondant à son dernier salaire – devrait être imputé à A______, qui exerce des activités notamment dans le domaine immobilier.
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 336 al. 3 CPC, une décision communiquée sans motivation écrite (art. 239 CPC) est exécutoire lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu le caractère exécutoire;
Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire de mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC);
Que l’instance d’appel peut décider avant le dépôt de l’appel (art. 315 al. 5 CPC);
Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF
138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);
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Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3; 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);
Qu'en l'espèce, les parties divergent dans une large mesure sur la situation financière de l'appelant; qu'à teneur des explications fournies par celui-ci, il ne dispose pas des moyens nécessaires pour s'acquitter de la contribution d'entretien de 15'500 fr. fixée par le Tribunal; que l'intimée soutient quant à elle notamment qu'un revenu hypothétique devrait être imputé à celui-ci; qu'un tel revenu hypothétique ne saurait cependant être imputé dans le cadre d'une décision sur effet suspensif, avant que le Tribunal ait rendu une décision motivée à cet égard; que l'intimée a d'ores et déjà réclamé à l'appelant le paiement de la contribution d'entretien et lui a signalé qu'elle comptait faire usage de "toute voie utile" si besoin, lui rappelant par ailleurs la possibilité qu'il soit sanctionné pénalement en cas de non-paiement; que l'appelant est dès lors susceptible de subir un préjudice difficilement réparable s'il ne s'acquitte pas de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal;
Qu'en l'absence de décision motivée, il ne peut être considéré que l'appel est dépourvu de chance de succès;
Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera admise;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :
Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 3 du dispositif de l'ordonnance OTPI/804/2024 rendue le 18 décembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7020/2023.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : La greffière :
Laurent RIEBEN Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/7020/2023