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ACJC/261/2024 • CJ GE ACJC/261/2024 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Non-Payment of Costs and Lack of Power of Attorney

Numéro de cause ACJC/261/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed an appeal against a lower court judgment but failed to pay the required advance on costs despite being granted an initial deadline and a subsequent final extension, and also failed to provide the requisite power of attorney to her counsel within the established time limit. The appellate court declared the appeal inadmissible based on procedural rules stipulating that failure to pay the advance cost deposit within the final deadline, or failure to rectify formal defects like missing representation authorization, renders the appeal non-receivable.

Regeste Legislator

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Art. 132 al. 1 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 59 al. 2 let. f CPC, art. 101 al. 3 CPC; Appeal Inadmissibility for Non-Payment of Costs and Lack of Power of Attorney: The appellate court declared the appeal inadmissible based on procedural rules stipulating that failure to pay the advance cost deposit within the final deadline, or failure to rectify formal defects like missing representation authorization, renders the appeal non-receivable.

Mots-clés

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avance de frais délai légal de procédure procuration versement de l'avance de frais qualité pour recourir vice de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 59 al. 2 let. f CPC

Cited as the basis for not entering into the merits of the appeal because the required advance on costs was not paid.

art. 101 al. 3 CPC

Cited as a procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the advance on costs in the granted extension.

art. 132 al. 1 CPC

Cited to justify ignoring the appeal due to a formal defect (lack of power of attorney) that was not rectified.

art. 7 al. 2 RTFMC

Used to decide that no judicial costs will be collected given the outcome of the case.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14007/2023 ACJC/261/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 28 FÉVRIER 2023

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d’un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 décembre 2023, représentée par Me Damien BLANC, avocat, place de l'Octroi 15, case postale 1007, 1227 Carouge,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représentée par Me Monica KOHLER, avocate, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 29 février 2024.

- 2/3 -

Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 27 décembre 2023 à la Cour de justice, A______, représentée par un Conseil, a formé appel du jugement JTPI/14986/2023 rendu le 15 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14007/2023;

Que, par décision DCJC/26/2024 du 4 janvier 2024, la Cour a imparti à A______ un délai au 22 janvier 2024 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.;

Que, par décision DCJC/128/2024 du 30 janvier 2024, un ultime délai a été fixé à A______ au 12 février 2024 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Que le conseil de l'appelante n'a pas non plus fourni de procuration dans le délai de

10 jours qui lui a été fixé le 3 janvier 2024;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Que l'acte entaché d'un vice de forme non rectifié dans le délai fixé, notamment l'absence de procuration, n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC).

Qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti pour ce faire;

Qu'elle n'a pas non plus produit la procuration requise;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

C/14007/2023

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé le 27 décembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/14986/2023 rendu le 15 décembre 2023 par le Tribunal de première instance en la cause C/14007/2023.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président ad interim; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président ad interim : La greffière :

Jean REYMOND Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/14007/2023