Late Payment Fee Insufficient Basis for Procedural Revision
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo parties filed a request for revision concerning an appellate court decision that had declared their prior appeal inadmissible because the required cost advance payment was received one day late, specifically on December 17, 2020, despite a final deadline of December 15, 2020. The court dismissed the revision request, reasoning that the requirement for revision under the relevant procedural code mandates that the newly introduced facts or evidence must be ones the party could not have invoked previously without fault; since the parties possessed the payment receipt as of December 15, 2020, they failed to demonstrate why they could not have presented this evidence before the prior decision was rendered, thus failing to meet the statutory conditions for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 328 al. 1 let. a CPC, Art. 328 CPC, Art. 312 al. 1 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF; Late Payment Fee Insufficient Basis for Procedural Revision: The court dismissed the revision request, reasoning that the requirement for revision under the relevant procedural code mandates that the newly introduced facts or evidence must be ones the party could not have invoked previously without fault; since the parties possessed the payment receipt as of December 15, 2020, they failed to demonstrate why they could not have presented this evidence before the prior decision was rendered, thus failing to meet the statutory conditions for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the primary legal ground used to reject the application for revision because the required conditions were not met.
Cited to justify the Court's power to dismiss the revision application immediately because the conditions of Art. 328 were not met.
Cited to justify the decision not to charge judicial costs.
Texte complet
C/3580/2019
### [ACJC/261/2021](/apps/decis/fr/acjc/show/2615651) du 02.03.2021 sur ACJC/102/2021 ( OS ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 24.03.2021, rendu le 14.05.2021, IRRECEVABLE, 4D_22/2021
Normes :
CPC.328.al1.leta
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2021/0002/ACJC_000261_2021_C_3580_2019.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/3580/2019 ACJC/261/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 2 mars 2021
Entre
1) Monsieur A______*, domicilié ______,
2) Madame B______, domiciliée ______, tous deux demandeurs en révision de l'arrêt ACJC/102/2021 rendu par la Cour de justice de ce canton 22 janvier 2021, comparant en personne,
et
C______ SA*, sise ______, intimée, comparant par Me Sylvain Zihlmann, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 4 juin 2020 à la Cour de justice, A______ et B______ ont formé recours contre le jugement JTPI/4738/2020 rendu le 23 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3580/2019 lequel a, en substance, condamné les précités, solidairement, à payer à C______ SA une somme totale de 5'092 fr., avec intérêts à 5% dès le 24 août 2017;
Que par décision DCJC/659/2020 du 23 juin 2020, la Cour a imparti à A______ et B______ un délai au 25 août 2020 pour verser une avance de frais fixée à 1'000 fr.;
Que ledit délai a été suspendu, les recourants ayant sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, lequel leur a été refusé par décision du 7 octobre 2020;
Que par décision DCJC/1240/2020 du 27 novembre 2020, un ultime délai a été fixé à A______ et B______ au 15 décembre 2020 pour procéder au versement précité, leur attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans ce délai supplémentaire, leur recours serait déclaré irrecevable;
Que l'avance de frais requise a été reçue par les Services financiers du Pouvoir judiciaire le 17 décembre 2020;
Que par courrier du 21 décembre 2020, distribué le 28 décembre 2020 à teneur du suivi des envois de la Poste, A______ a été invité par la Cour à lui transmettre un justificatif de l'ordre de paiement attestant de la date de paiement de l'avance de frais;
Qu'aucune suite n'a été donnée à ce courrier;
Que par arrêt du 22 janvier 2021, l'appel formé par A______ et B______ a été déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, le paiement effectué le 17 décembre 2020 étant tardif;
Que par acte daté du 26 février 2021, déposé au greffe de la Cour le 1er mars 2021, A______ et B______ ont formé une demande en révision de l'arrêt de la Cour du 22 janvier 2021, concluant uniquement à ce que ledit arrêt soit révisé, sans autre précision; qu'ils ont allégué avoir effectué le paiement de l'avance de frais requise le 15 décembre 2020, produisant à cet égard une copie du récépissé postal en attestant;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision;
Que la partie qui invoque une ouverture à révision doit démontrer qu'elle n'a pas été en mesure de s'en prévaloir en cours de procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables à faute (Schweizer, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd., 2019, n. 17 ad art. 328 CPC);
Qu'en l'espèce, les demandeurs en révision disposaient dès le 15 décembre 2020 du récépissé postal attestant du paiement de l'avance de frais qu'ils invoquent à l'appui de leur demande en révision;
Qu'ils n'expliquent d'aucune manière pour quel motif ils n'auraient pas été en mesure de s'en prévaloir avant que la Cour ne rende son arrêt, en particulier dans le délai qui leur avait été expressément été imparti pour ce faire;
Que le récépissé postal invoqué à l'appui de la demande en révision n'ayant pas été découvert après coup et dans la mesure où il aurait pu être invoqué précédemment, les conditions de l'art. 328 al. 1 let. a CPC ne sont pas réunies;
Que la demande en révision n'est dès lors pas fondée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 312 al. 1 CPC);
Que pour le surplus, si les appelants s'estiment fondés à contester l'arrêt de la Cour du 22 janvier 2021, ils peuvent former recours devant le Tribunal fédéral, dans le délai légal prévu à cet effet;
Qu'au vu de l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judicaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Rejette la demande en révision formée le 1er mars 2021 par A______ et B______ contre l'arrêt ACJC/102/2021 rendu le 22 janvier 2021 par la Cour de justice dans la cause C/3580/2019-9.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et
Madame Ursula ZETHBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN · La greffière : Camille LESTEVEN
*Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*
*Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.*