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ACJC/255/2025 • CJ GE ACJC/255/2025 Généré par l'IA

Appeal of Provisional Parental Visitation Order Stay Granted in Part

Numéro de cause ACJC/255/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's provisional ruling on parental visitation rights for two young children, specifically seeking a suspensive effect for the appeal against the visitation schedule which included an overnight stay with the respondent father every other weekend, arguing this was detrimental due to the father's temper. The court granted the request for a suspensive effect only for the specific segment of visitation—from Friday evening to Saturday midday every other week—reasoning that while appeals against provisional measures are generally not suspensive, an exception can be made to prevent irreparable harm; in custody matters, frequent changes are presumed harmful to the child's interest, thus maintaining the status quo for that contentious period until the final ruling was deemed necessary.

Regeste Legislator

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Art. 315 al. 2 let. b CPC, Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Appeal of Provisional Parental Visitation Order Stay Granted in Part: The court granted the request for a suspensive effect only for the specific segment of visitation—from Friday evening to Saturday midday every other week—reasoning that while appeals against provisional measures are generally not suspensive, an exception can be made to prevent irreparable harm; in custody matters, frequent changes are presumed harmful to the child's interest, thus maintaining the status quo for that contentious period until the final ruling was deemed necessary.

Mots-clés

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garde provisoire d'enfant modification du droit de visite droits de l'enfant enfant unique retrait de l'autorité parentale effets des arrêts préjudiciels

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 315 al. 2 let. b CPC

This provision establishes that the appeal against decisions on provisional measures does not have a suspensive effect, which is the context for the request examined.

art. 315 al. 4 let. b CPC

This provision allows for the exceptional suspension of the execution of provisional measures if the concerned party risks suffering irremediably damaging prejudice, forming the basis for admitting the request.

art. 104 al. 3 CPC

This procedural rule mandates that the costs related to the current decision (on suspension) will be decided in the final judgment.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20653/2023 ACJC/255/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 19 FÉVRIER 2025

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 7 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 janvier 2025, et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Olivier SEIDLER, avocat, SEIDLER LAW, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 février 2025.

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Attendu, EN FAIT, que par jugement du 2 janvier 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment réservé à B______ un droit de visite sur les enfants C______, né le ______ 2021, et D______, née le ______ 2022, qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, le mardi à la sortie de la crèche jusqu'à 19h30, le dimanche de 7h30 à 18h00 et un vendredi sur deux de la sortie de la crèche au samedi à 13h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, durant la journée de 7h30 à 18h00 (ch. 4 du dispositif);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 6 février 2025, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu à l'annulation du ch. 4 précité et à ce qu'un droit de visite soit réservé B______ qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, les semaines impaires, le mardi de la sortie de la crèche jusqu'à 19h30, le samedi de 7h30 à 13h00 et le dimanche de 7h30 à 18h00 et, les semaines paires, le mardi de la sortie de la crèche jusqu'à 19h30, le vendredi de la sortie de la crèche jusqu'à 19h30 et le dimanche de 7h30 à 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, durant la journée, de 7h30 à 18h00;

Qu'elle a préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel sur le ch. 4 du dispositif du jugement attaqué; qu'elle a exposé qu'il était préjudiciable, voire dangereux, pour des enfants de 3 et 2 ans de passer la nuit du vendredi au samedi avec leur père, compte tenu du caractère irascible de celui-ci; que si l'effet suspensif était refusé, l'appel serait vidé de son objet;

Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'il a contesté qu'il était contraire à l'intérêt des enfants qu'ils passent la nuit chez lui, ce que les enfants avaient récemment fait;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC);

Que selon l'art. 315 al. 4 let. b CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références).

Qu'en matière de garde et d'exercice du droit aux relations personnelles, la jurisprudence considère que des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant; que, par conséquent, lorsque la décision de mesures protectrices ou provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être

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séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_511/2023 du 12 février 2024, consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3; 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1);

Qu'en l'espèce, à teneur des explications de l'appelante à l'appui de sa requête d'effet suspensif s'agissant du ch. 4 du dispositif du jugement attaqué, celle-ci ne concerne que le droit de visite réservé à l'intimé le vendredi de 19h30 au samedi à 13h00;

Que les parties se sont déjà opposées durant la procédure de première instance sur la question des nuits passées par les enfants chez leur père; que cette question fait l'objet de l'appel; que les enfants ont passé une nuit chez leur père au mois de janvier 2025, mais que cela n'arrive apparemment pas de manière régulière; que le père voit par ailleurs ses enfants et n'est pas privé de tout contact avec eux;

Que dès lors, il convient de s'en tenir au principe général selon lequel il convient d'éviter aux enfants des changements trop fréquents dans leur prise en charge, de sorte que la requête d'effet suspensif sera admise en tant qu'elle porte sur le droit de visite réservé à l'intimé devant s'exercer un vendredi sur deux de 19h30 au samedi à 13h00; que le droit de visite prévu par le Tribunal n'est pas remis en cause par l'appelante en tant qu'il porte sur la période d'un vendredi sur deux de la sortie de la crèche jusqu'à 19h30, de sorte que l'octroi d'un effet suspensif ne se justifie pas à cet égard;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/8/2025 rendu le 2 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20653/2023 en tant qu'il réserve un droit de visite à B______ devant s'exercer un vendredi sur deux de 19h30 au samedi à 13h00.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/20653/2023