Legislator Jurisprudence & Législation
ACJC/254/2017 • CJ GE ACJC/254/2017 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of Suspension of Judicial Cost Payments

Numéro de cause ACJC/254/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a lower court's decision which declared itself incompetent and thus inadmissible a claim, subsequently ordering the appellant to pay significant judicial costs and fees to the opposing parties. The appellate court considered the appellant's request for a suspensive effect on the payment obligations stemming from the cost and fee awards, reasoning that the mere enforcement of monetary claims does not inherently constitute damage that is difficult to repair, especially if repayment is possible upon success in the main appeal, and since the appellant failed to demonstrate significant financial hardship or the inability to recover the sums paid should they ultimately prevail, the request for suspension was denied, with the final decision on the incidental costs deferred to the ruling on the merits of the underlying appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 325 CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Appeal Regarding Denial of Suspension of Judicial Cost Payments: The appellate court considered the appellant's request for a suspensive effect on the payment obligations stemming from the cost and fee awards, reasoning that the mere enforcement of monetary claims does not inherently constitute damage that is difficult to repair, especially if repayment is possible upon success in the main appeal, and since the appellant failed to demonstrate significant financial hardship or the inability to recover the sums paid should they ultimately prevail, the request for suspension was denied, with the final decision on the incidental costs deferred to the ruling on the merits of the underlying appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation de paiement condamnation à payer une somme frais d'exécution gêne financière voie d'exécution contrôle juridictionnel RESTITUTION DE L'EFFET SUSPENSIF | CPC.325;

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 104 al. 3 CPC

This article was cited to rule that the costs related to the current incidental decision would be determined in the final judgment on the merits.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4419/2015 ACJC/254/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 6 MARS 2017

Entre

A______ SA, sise ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 janvier 2017, comparant par Me Charles Poncet, avocat, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et

B______, sise ______ France, intimée, comparant par Me Xavier-Romain Rahm, avocat, 8, place des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______ (BE), autre intimée, comparant par Me Yves de Coulon, avocat, 5, rue Jacques-Balmat, case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance le 9 mars 2017.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que par jugement du 26 janvier 2017, le Tribunal de première s'est déclaré incompétent ratione loci pour connaître de la demande introduite le 27 février 2015 par A______ SA (ch. 1 du dispositif), déclaré en conséquence la demande irrecevable (ch. 2), mis à la charge de A______ SA les frais judiciaires, arrêtés à 48'240 fr. (ch. 3) et condamné cette dernière à payer les montants de 45'800 fr. TTC au titre de dépens à B______ (ch. 4) ainsi qu'à C______ (ch. 5);

Que par acte déposé au greffe de la Cour le 6 février 2017, A______ SA forme recours contre ce jugement, concluant à l'annulation des ch. 3, 4 et 5 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit que les frais judiciaires sont arrêtés à 5'740 fr. et les dépens alloués à B______ et à C______ à 8'000 fr. chacun;

Qu'elle a également conclu à ce que l'effet suspensif sur les ch. 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué soit accordé;

Qu'elle a invoqué à cet égard qu'à défaut d'octroi de l'effet suspensif, elle serait contrainte de verser à bref délai des montants importants qu'elle considère comme erronés, qu'à défaut, des poursuites risquaient d'être intentées à son encontre, lui occasionnant des frais et qu'elle subirait ainsi un préjudice, dont la réparation ne serait pas évidente;

Qu'invitées à se déterminer à cet égard, B______ et C______ ont conclu au rejet de cette requête, avec suite de frais et dépens;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333, consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large

C/4419/2015

- 3/4 -

pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 p. 478; 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, la recourante n'allègue pas qu'elle serait exposée à d'importantes difficultés financières si elle devait s'acquitter des montants qu'elle a été condamnée à verser à titre de dépens, ni pourquoi elle aurait des difficultés à récupérer les montants qu'elle aurait indument versés, dans l'hypothèse où elle obtiendrait gain de cause devant la Cour;

Que le fait que la recourante serait tenue de verser des montants importants qui pourraient se révéler erronés ou s'acquitter de frais en relation avec les poursuites qui seraient intentées à son encontre n'est pas encore, en tant que tel, de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable;

Qu'elle ne peut se prévaloir des arrêts de la Cour ACJC/394/2014 (plus vraisemblablement : ACJC/394/2013) ou ACJC/629/2013, qui font état de l'octroi de l'effet suspensif dans le cadre de recours contre des décisions d'avance de frais, soit dans une situation différente;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête de la recourante tendant à la suspension du caractère exécutoire des ch. 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

C/4419/2015

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête formée par A______ SA tendant à la suspension du caractère exécutoire des ch. 4 et 5 du dispositif du jugement JTPI/1131/2017 rendu le 26 janvier 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4419/2015-16.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Anne-Lise JAQUIER greffière.

Le président : La greffière :

Laurent RIEBEN Anne-Lise JAQUIER

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/4419/2015