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ACJC/253/2016 • CJ GE ACJC/253/2016 Généré par l'IA

Liquidation Company v. Opposing Parties: Appeal of Procedural Order Denying Mandatory Translation of Foreign-Language Documents

Numéro de cause ACJC/253/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company in liquidation appealed an instruction order from the lower court that denied its request for a mandatory translation of all opposing parties' documents written in a foreign language (English) at the initial response stage of a claim for substantial damages stemming from its past role as an organ of an oil trading company. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the decision was a procedural instruction for which no direct appeal is allowed unless it causes harm that is "difficult to remedy," and the appellant failed to establish such harm, reasoning that the lower court reserved the possibility of ordering later translations and that any procedural inconvenience or potential difficulty in later introducing new facts through appeals does not constitute an irremediably difficult prejudice, as mere prolongation of the procedure or increased costs do not meet this standard.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 319 CPC, Art. 319 let. b CPC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC; Liquidation Company v. Opposing Parties: Appeal of Procedural Order Denying Mandatory Translation of Foreign-Language Documents: The appellate court deemed the appeal inadmissible because the decision was a procedural instruction for which no direct appeal is allowed unless it causes harm that is "difficult to remedy," and the appellant failed to establish such harm, reasoning that the lower court reserved the possibility of ordering later translations and that any procedural inconvenience or potential difficulty in later introducing new facts through appeals does not constitute an irremediably difficult prejudice, as mere prolongation of the procedure or increased costs do not meet this standard.

Mots-clés

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règles procédurales société étrangère entreprise en difficulté décision étrangère frais de la procédure langue de la procédure

Dispositions légales citées

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Art. 321 al. 2 CPC
1.1 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
Art. 59 al. 2 let. a CPC
This provision concerning the standing to appeal was cited to confirm the admissibility of the appeal.
Art. 326 al. 1 CPC
1.2 Non soumises au premier juge, les pièces produites devant la Cour par l'intimée E______ sont irrecevables, ainsi que les allégations nouvelles relatives à ces pièces (art. 326 al. 1 CPC).
Art. 319 CPC
Les décisions visées par cette disposition sont d'ordre procédural et permettent au juge de première instance de déterminer le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET et al. [éd.], 2011, n. 11 ad art. 319 CPC).
Art. 319 let. b CPC
2.1 Le recours n'est en outre recevable contre une ordonnance d'instruction ou une autre décision de première instance, d'une part, que dans les seuls cas prévus par la loi ou, d'autre part, que si cette ordonnance ou décision peut causer un préjudice difficilement réparable à la partie recourante (art. 319 let.
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
3.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art.
Art. 93 al. 1 let. a LTF
2 CPC est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al.
Art. 261 CPC
11 ad art. 261 CPC; HUBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM et al.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC

The appeal was declared inadmissible because the contested decision was an interlocutory instruction order for which no appeal is provided by law, or one that does not cause irreparable harm.

art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b CPC

These procedural rules were cited to confirm the admissibility of the appeal based on its form and timeliness, although the appeal was ultimately rejected on other grounds.

art. 59 al. 2 let. a CPC

This provision concerning the standing to appeal was cited to confirm the admissibility of the appeal.

art. 95 al. 2 et 106 al. 1 CPC

These articles were used to order the appellant to bear the judicial costs of the appeal because it was unsuccessful.

art. 111 al. 1 CPC

This provision was cited for the compensation of the judicial costs with the advance payment made by the appellant.

art. 85, 87 et 90 RTFMC

These Cantonal rules were cited for ordering the appellant to pay costs (dépens) to the opposing parties.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18471/2014 ACJC/253/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 26 FÉVRIER 2016

Entre

A______ en liquidation, sise ______, (VD), recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 7 août 2015, comparant par Me Flavien Valloggia et Me John F. Eardley, avocats, 16, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, et

1. B______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Jean-Baptiste Vaudan, avocat, 8, rue de la Rôtisserie, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

2. C______, domicilié ______, (GE), autre intimé, comparant en personne,

3. D______, domicilié ______, (GE), autre intimé, comparant par Me Jean-Christophe Hocke, avocat, 3, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

4. E______, ayant son siège ______, (Lettonie), autre intimée, comparant par Me Olivier Wehrli, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

5. F______, p.a. ______, (Angleterre), autre intimée, comparant par Me Giorgio Campa, avocat, 8, avenue Pictet-De-Rochemont, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 1er mars 2016.

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EN FAIT

A. a. Le 21 avril 2015, E______ et F______ ont saisi le Tribunal de première instance d'une demande dirigée contre A______ en liquidation, B______, C______ et D______, tendant au paiement de sommes totalisant 5'756'871 fr. 69.

Cette demande invoque la responsabilité des parties défenderesses en leur qualité d'anciens organes d'une société alors active dans le négoce de produits pétroliers.

b. A l'appui de leur demande, E______ et F______ ont produit quatre-vingt-cinq pièces, dont vingt-neuf sont rédigées en langue anglaise.

Ces pièces consistent principalement en des contrats, des rapports d'audit, des courriers et des échanges de courriels. L'une des pièces rédigées en anglais est un rapport émanant de A______.

c. Par ordonnance du 22 juin 2015, le Tribunal a transmis la demande et les pièces aux parties défenderesses, imparti à celles-ci un délai au 9 septembre 2015 pour répondre par écrit à la demande et fixé une audience de débats d'instruction au

30 octobre 2015.

Par ordonnance du 18 août 2015, statuant sur requête de l'une des parties défenderesses, le Tribunal a reporté au 9 octobre 2015 le délai imparti à celles-ci pour répondre et maintenu l'audience agendée au 30 octobre 2015.

d. Par courrier du 15 juillet 2015, A______ en liquidation a sollicité du Tribunal qu'il ordonne la traduction de l'intégralité des pièces produites rédigées en langue étrangère, et ce par un traducteur-juré.

e. Par ordonnance du 7 août 2015, notifiée aux parties le 10 août 2015, le Tribunal a rejeté la requête de A______ en liquidation, réservé la question de la traduction des pièces pertinentes à un stade ultérieur de la procédure et maintenu les délais précédemment fixés.

A l'appui de sa décision, le Tribunal a considéré que l'anglais était notamment la langue utilisée dans les relations nouées entre les parties, que celles-ci et leurs conseils avaient une connaissance à tout le moins passive de cette langue et qu'il serait disproportionné d'ordonner, à ce stade de la procédure, une traduction systématique de toutes les pièces en question.

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 25 août 2015, A______ en liquidation forme un recours contre l'ordonnance du 7 août 2015.

Principalement, elle conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et des ordonnances des 22 juin et 18 août 2015, au renvoi de la cause au Tribunal pour

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qu'il soit ordonné aux parties demanderesses de traduire toutes les pièces produites en langue étrangère et à la condamnation de l'Etat de Genève en tous les frais judiciaires et dépens de recours.

"Dans tous les cas", A______ en liquidation conclut à l'annulation de l'ordonnance rendue le 18 août 2015 et au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il soit fixé aux parties défenderesses un nouveau délai pour répondre par écrit et produire les titres présentés comme moyen de preuve.

b. Préalablement, A______ en liquidation a sollicité la restitution de l'effet suspensif au recours.

Par arrêt du 16 octobre 2015, la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté cette requête, invité le Tribunal à fixer un nouveau délai pour répondre à la demande et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de l'incident dans la décision sur le fond.

c. E______ et F______ ont conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Avec sa détermination sur effet suspensif, E______ a produit un extrait du site internet de l'Etude du conseil de A______ en liquidation.

d. B______ et D______ s'en sont rapportés à justice sur le fond du recours.

C______ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui était imparti.

e. A______ en liquidation a répliqué, persistant dans ses conclusions.

f. E______ a dupliqué, persistant également dans ses conclusions.

Elle a produit un mémoire de réponse déposé le 27 novembre 2015 par A______ devant le Tribunal.

g. D______ a renoncé à dupliquer.

B______, C______ et F______ n'ont pas fait usage de leur droit de dupliquer.

h. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 7 janvier 2016.

EN DROIT

1. 1.1 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

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Introduit dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b CPC), par une partie qui dispose d'un intérêt à agir (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est, de ces points de vue, recevable.

1.2 Non soumises au premier juge, les pièces produites devant la Cour par l'intimée E______ sont irrecevables, ainsi que les allégations nouvelles relatives à ces pièces (art. 326 al. 1 CPC).

2. 2.1 Le recours n'est en outre recevable contre une ordonnance d'instruction ou une autre décision de première instance, d'une part, que dans les seuls cas prévus par la loi ou, d'autre part, que si cette ordonnance ou décision peut causer un préjudice difficilement réparable à la partie recourante (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC).

Les décisions visées par cette disposition sont d'ordre procédural et permettent au juge de première instance de déterminer le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET et al. [éd.], 2011, n. 11 ad art. 319 CPC).

2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision entreprise, par laquelle le Tribunal a renoncé à ordonner la traduction des pièces produites par les parties demanderesses et rédigées en langue étrangère, est une ordonnance d'instruction portant sur l'administration des preuves, laquelle entre dans le champ d'application de l'art. 319 let. b CPC.

Aucun recours n'est prévu par la loi contre une telle décision. Il convient dès lors d'examiner si la décision querellée peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable.

3. 3.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al.

1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3). Elle comprend tout préjudice, de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; BOHNET, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET et al. [éd.], 2011, n. 11 ad art. 261 CPC; HUBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 20 ad art. 261 CPC) et implique une urgence (Message relatif au CPC, FF 2006, p. 6961; BOHNET, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC).

Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du

3 janvier 2012 consid. 4.1). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue en principe pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordung, 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO- Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC).

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Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET et al. [éd.], 2011, n. 9 ad art. 126 CPC).

3.2 En l'espèce, la recourante allègue que l'absence de traduction de l'ensemble des pièces produites par les parties demanderesses et rédigées en langue anglaise entraînerait pour elle un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où elle serait amenée à déposer sa réponse sans pouvoir se déterminer sur la totalité desdites pièces et où la traduction ultérieure de celles-ci pourrait faire ressortir des

faits nouveaux dont elle ne pourrait se prévaloir qu'aux conditions de l'art. 229 CPC, voire de l'art. 317 CPC.

Comme le relèvent les parties intimées, le Tribunal n'a cependant pas exclu d'ordonner la traduction des pièces pertinentes à un stade ultérieur de la procédure et la recourante conserve la possibilité de compléter sa réponse lors des débats principaux (cf. art. 228 CPC). Le cas échéant, la recourante n'établit pas en quoi les éléments qui pourraient ressortir de la traduction desdites pièces ne constitueraient pas des faits qui existaient antérieurement et dont elle pouvait prévaloir en faisant preuve de la diligence requise, au sens de l'art. 229 al. 1 let. b CPC, et donc des faits recevables au regard de cette disposition. A supposer que l'une des facultés susvisées lui soit déniée à tort, la recourante pourra s'en plaindre dans un appel dirigé contre le jugement au fond, l'instance d'appel ayant alors la possibilité d'établir elle-même les faits (art. 310 let. b et 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause au Tribunal pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let.c CPC).

Ainsi, en admettant que les pièces rédigées en anglais ne soient pas intelligibles à la recourante, qui est pourtant l'auteur de l'une desdites pièces, il apparaît que l'absence de traduction initiale de ces pièces ne pourrait entraîner pour celle-ci qu'une simple prolongation de la procédure, qui ne constitue pas un préjudice difficilement réparable au sens des principes rappelés ci-dessus. Défenderesse dans le procès au fond, la recourante n'indique pas en quoi l'obtention tardive d'un jugement favorable dans ledit procès entraînerait pour elle un préjudice particulier, autre qu'un éventuel accroissement des frais nécessaires pour assurer sa défense.

Il s'ensuit que le recours est irrecevable, la décision entreprise n'étant pas susceptible de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable.

4. Les frais judiciaires du recours, y compris ceux de la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'440 fr. (art. 13 et 41 RTFMC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 95 al. 2 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés

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avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera par ailleurs condamnée à verser la somme de 2'000 fr. aux parties intimées qui se sont opposées au recours et se sont déterminées sur celui-ci, à titre de dépens de recours (débours et TVA compris; art. 23, 25 et 26 LaCC, art. 85, 87 et 90 RTFMC).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 25 août 2015 par A______ en liquidation contre l'ordonnance rendue le 7 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18471/2014.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'440 fr., les met à la charge de A______ en liquidation et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ en liquidation à payer à E______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de recours.

Condamne A______ en liquidation à payer à F______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de recours.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : La greffière :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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