Appeal Withdrawal Upon Joint Submission of Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal against a first instance court judgment but subsequently declared the intent to withdraw the appeal if the parties jointly submitted appeal conclusions, which they did shortly thereafter. The court recognized that the joint submission of appeal conclusions effectively constituted a settlement or withdrawal, meaning that under procedural law, the authority must record the withdrawal, strike the case from the role, and rule on costs; consequently, the court acknowledged the appeal withdrawal, ordered the case stricken from the roll, and waived the assessment of appeal judicial costs as no investigative actions had been undertaken.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 2 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 241 al. 3 CPC, art. 104 al. 1 CPC; Appeal Withdrawal Upon Joint Submission of Conclusions: The court recognized that the joint submission of appeal conclusions effectively constituted a settlement or withdrawal, meaning that under procedural law, the authority must record the withdrawal, strike the case from the role, and rule on costs; consequently, the court acknowledged the appeal withdrawal, ordered the case stricken from the roll, and waived the assessment of appeal judicial costs as no investigative actions had been undertaken.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited because the transaction between the parties has the effect of a decision that has become final.
Cited as the basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited in conjunction with Art. 241 al. 3 CPC to rule on costs.
Cited as the basis for waiving the collection of appeal judicial costs.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/1415/2019 ACJC/252/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 7 FEVRIER 2022
Entre
Monsieur A______, domicilié ______[VD], appelant d'un jugement rendu par la 18 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 décembre 2021, comparant par Me Diane BROTO, avocate, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile et
Madame B______, domiciliée ______[VD], intimée, comparant par Me Pierluca DEGNI, avocat, Degni & Vecchio, rue du Général-Dufour 12, case postale 220, 1211 Genève 8, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 février 2022.
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Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/15845/2021 rendu le 16 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1415/2019;
Vu l'appel formé le 27 janvier 2022 par A______ à l'encontre de ce jugement;
Attendu que par courrier du 28 janvier 2022, A______ a déclaré retirer son appel dans le cas où les parties déposeraient, dans le délai légal, des conclusions d'appel communes;
Qu'en date du 31 janvier 2022, B______ et A______ ont déposé de telles conclusions;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);
Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel formé le 27 janvier 2022 par A______ et la cause sera rayée du rôle;
Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC).
C/1415/2019
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 27 janvier 2022 contre le jugement JTPI/15845/2021 rendu le 16 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1415/2019-18.
Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, Président, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14
C/1415/2019