Cost Advance Restitution Following Appeal Withdrawal in Divorce Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe parties appealed a lower court's divorce judgment, but one appellant subsequently withdrew her appeal, rendering the cross-appeal moot. The court noted that it had previously issued a ruling concerning the disposition of the initial appellant's cost advance but had failed to account for a separate cost advance made by the cross-appellant following the withdrawal. Therefore, the court supplemented its prior decision to order the restitution of the cross-appellant's 3,000 franc cost advance to him or his counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF; Cost Advance Restitution Following Appeal Withdrawal in Divorce Case: The court noted that it had previously issued a ruling concerning the disposition of the initial appellant's cost advance but had failed to account for a separate cost advance made by the cross-appellant following the withdrawal. Therefore, the court supplemented its prior decision to order the restitution of the cross-appellant's 3,000 franc cost advance to him or his counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to indicate that the present decision would not result in any fee.
This procedural rule is cited concerning the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal based on the date of notification.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/6952/2014 ACJC/24/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 8 JANVIER 2021
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le
30 août 2019, comparant par Me Marc-Alec Bruttin, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et
Monsieur B______, domicilié c/o Madame C______, ______, intimé et appelant joint, comparant par Me Raphaël Guisan, avocat, rue de la Gare 17, case postale 1149, 1260 Nyon 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 janvier 2021
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Vu le jugement JTPI/12122/2019 du 30 août 2019, par lequel le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce de B______ et A______;
Vu l'appel formé par A______ le 2 octobre 2019 contre ce jugement;
Vu la réponse et appel joint de B______ du 22 octobre 2020;
Vu le courrier du 14 décembre 2020 par lequel A______ a déclaré retirer son appel;
Vu l'arrêt ACJC/1816/2020 du 16 décembre 2020 par lequel la Cour de justice a donné acte à A______ de ce qu'elle avait retiré son appel formé le 2 octobre 2019, constaté que l'appel joint formé par B______ était devenu caduc, arrêté les frais judiciaires à 400 fr., mis à la charge de A______, et dit qu'ils étaient compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, 2'600 fr. devant lui être restitués;
Attendu que le 16 décembre 2020, B______ a procédé à une avance de frais de 3'000 fr., dont la Cour n'a pas pu tenir compte dans son arrêt du même jour;
Qu'il convient par conséquent de compléter ledit arrêt et d'ordonner la restitution à B______ de son avance de frais en 3'000 fr., son appel joint étant devenu caduc;
Que conformément au courrier de ce dernier du 21 décembre 2020, ledit montant sera versé sur le compte de son conseil;
Que le présent arrêt ne donnera lieu à aucun émolument (art. 7 al. 2 RTFMC).
C/6952/2014
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______, soit pour lui à son conseil, Raphaël GUISAN, avocat (compte IBAN [auprès de] D______: 1______) son avance de frais en 3'000 fr.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
C/6952/2014