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ACJC/233/2025 • CJ GE ACJC/233/2025 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Effects Finality

Numéro de cause ACJC/233/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed an appeal, including a request for a suspensive effect, against a lower court judgment, but subsequently withdrew the appeal before any substantive action by the appellate court. The court ruled that a withdrawal of appeal has the effect of a final decision, and therefore, the court formally acknowledged the withdrawal, struck the case from the roll, and waived the collection of appeal court fees since no investigative measures had been taken.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 2 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 241 al. 3 CPC, art. 104 al. 1 CPC; Withdrawal of Appeal Effects Finality: The court ruled that a withdrawal of appeal has the effect of a final decision, and therefore, the court formally acknowledged the withdrawal, struck the case from the roll, and waived the collection of appeal court fees since no investigative measures had been taken.

Mots-clés

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retrait de l'effet suspensif effets de l'arrêt retrait de la requête annulation de la décision administrative décision préjudicielle attaquable déclinatoire de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

Used to justify striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

art. 104 al. 1 CPC

Used in conjunction with Art. 241 to determine how to rule on costs after the withdrawal.

art. 7 al. 2 RTFMC

Used to justify waiving the collection of appeal judicial costs.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24293/2022 ACJC/233/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 17 FEVRIER 2025

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 novembre 2024, représenté par Me Maria TAVERA ROJAS, avocate, NexLaw, rue Charles-Sturm 20, case postale 433, 1211 Genève 12,

et

Madame B______, domiciliée c/o Madame C______, ______ [GE], intimée, représentée par Me Virginie JAQUIERY, avocate, Renold & Associé.e.s, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève,

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 février 2025.

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/15000/2024 rendu le 26 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24293/2022;

Vu l'appel formé le 14 janvier 2025 avec requête d'effet suspensif par A______ à l'encontre de ce jugement;

Attendu que par courrier du 4 février 2025, A______ a déclaré retirer son appel;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC).

C/24293/2022

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 14 janvier 2025 contre le jugement JTPI/15000/2024 rendu le 26 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24293/2022.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, Président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président : La greffière :

Laurent RIEBEN Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/24293/2022