Rehabilitation Denial Due to Procedural Law Change
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for civil rehabilitation and cancellation of a bankruptcy declaration, originally filed on January 23, 2012, was declared inadmissible by the Civil Chamber because the new cantonal implementing law for the federal Bankruptcy Act, effective January 1, 2011, no longer provides for a procedure for the rehabilitation of the bankrupt, leading the court to dismiss the application as it could not be entertained based on the applicable procedural rules.
Regeste Legislator
Officiel; RÉHABILITATION(SENS GÉNÉRAL) ; DÉBITEUR; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE | La nouvelle Loi d'application de la loi fédérale (LaLP) sur la poursuite pour dettes et la faillite, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 ne prévoit plus de procédure de réhabilitation du failli, au sens des art. 26 let. b et 28 à 30 de l'ancienne LaLP | aLaLP.26 aLaLP.28 aLaLP.30
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the request for civil rehabilitation inadmissible.
Cited in the indication of means of recourse concerning the subsidiary constitutional appeal.
Cited in the indication of means of recourse regarding the deadline for filing the appeal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/1589/2012 ACJC/
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 21 FEVRIER 2012
X______, domicilié ______, requérant suivant demande de réhabilitation civile expédiée au greffe de la Cour de céans le 28 janvier 2012, comparant en personne.
Le présent arrêt est communiqué à la partie demanderesse par pli recommandé du
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Vu la requête expédiée au greffe de la Cour de justice en date du 23 janvier 2012 , par laquelle X______ sollicite sa réhabilitation et l'annulation de sa faillite personnelle, déclarée le 25 janvier 2005;
Attendu que la nouvelle Loi d'application de la loi fédérale (LaLP) sur la poursuite pour dettes et la faillite, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 ne prévoit plus de procédure de réhabilitation du failli, au sens des art. 26 let. b et 28 à 30 de l'ancienne LaLP;
Que la requête doit être déclarée irrecevable d'entrée de cause, en application des articles 59 et 60 CPC;
Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
C/1589/2012
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable la requête en réhabilitation civile et annulation de faillite formée par X______ le 23 janvier 2012.
Dit qu'il ne sera pas perçu de frais de procédure.
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBBES, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : La greffière :
Marguerite JACOT-DES-COMBES Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/1589/2012