Withdrawal of Appeal After Suspension for Prescription Exception and Cost Deposit Issues
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed an order from the lower court that suspended the current proceedings pending a ruling on the exception of prescription and forfeiture in a related prior case, following an initial failure by the appellant to pay the required appeal cost deposit despite extensions tied to a separate application for legal aid. The appellate court ruled that because the appellant subsequently withdrew the appeal, the matter must be struck from the court roll, treating the withdrawal as having the effect of a final decision, and waived the collection of appeal court fees since no investigative actions had been taken.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 2 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 241 al. 3 CPC, art. 104 al. 1 CPC; Withdrawal of Appeal After Suspension for Prescription Exception and Cost Deposit Issues: The appellate court ruled that because the appellant subsequently withdrew the appeal, the matter must be struck from the court roll, treating the withdrawal as having the effect of a final decision, and waived the collection of appeal court fees since no investigative actions had been taken.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied because the case file must be struck off following the withdrawal of the appeal.
Cited regarding the court's power to rule on costs following the withdrawal of the action.
Applied to waive the collection of appeal judicial costs because no investigative acts were carried out.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/2773/2022 ACJC/226/2024
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 16 FEVRIER 2024
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [VD], recourante contre une ordonnance rendue par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 octobre 2023, représentée par Me Pierre GABUS, avocat, Gabus Avocats, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève.
et
B______ SA, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Marc BALAVOINE, avocat, Jacquemoud Stanislas, place des Philosophes 10, case postale, 1211 Genève 4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 février 2024.
- 2/3 -
Vu, EN FAIT, l'ordonnance ORTPI/1096/2023 du 5 octobre 2023 par laquelle le Tribunal de première instance a ordonné la suspension de la procédure C/2773/2022 jusqu’à droit jugé sur l’exception de prescription et de péremption dans la cause C/1______/2016 ;
Vu le recours formé le 19 octobre 2023 par A______ à l'encontre de cette ordonnance;
Vu la décision de la Cour de justice du 24 octobre 2023, notifiée par pli recommandé du même jour, impartissant un délai au 9 novembre 2023 à la recourante pour verser l'avance de frais fixée à 1'000 fr.;
Vu la suspension du délai pour le versement de l’avance de frais jusqu'à droit jugé sur la demande d'extension de l’assistance judiciaire formée par la recourante;
Vu la décision du 4 janvier 2024 du Service de l’assistance juridique rejetant cette requête d'extension;
Vu la décision du 31 janvier 2024 de la Cour de justice impartissant un ultime délai au
16 février 2024 à la recourante pour verser l’avance de frais demandée, sous peine d’irrecevabilité du recours ;
Attendu que par courrier du 7 février 2024, A______ a déclaré retirer son recours;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);
Que le recours ayant été retiré, il y a lieu de rayer la cause du rôle;
Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC).
C/2773/2022
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Prend acte du retrait du recours formé par A______ contre l'ordonnance ORTPI/1096/2023 rendue le 5 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2773/2022.
Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/2773/2022