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ACJC/224/2021 • CJ GE ACJC/224/2021 Généré par l'IA

Spousal Adoption of Adult Child Under Private International Law

Numéro de cause ACJC/224/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court granted a petition for the adoption of an adult child by the spouse of the child's mother, based on the couple having been married since 2014 and cohabiting for nine years, during which the petitioner provided care and support to the adoptee since her arrival in 2016, satisfying the legal requirements for the adoption of an adult, including the consent of the mother and the adoptee, and despite the unknown whereabouts of the biological father whose opinion was not an obstacle. The court determined that Swiss private international law applied, confirmed its jurisdiction based on the parties' domicile, and ordered the adoptee to take the petitioner's surname while maintaining the filiation link with her mother.

Regeste Legislator

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Art. 75 al. 1 LDIP, Art. 77 al. 1 LDIP, Art. 268 al. 1 CC, Art. 266 al. 1 CC, Art. 266 al. 2 CC, Art. 268a quater; Spousal Adoption of Adult Child Under Private International Law: The court determined that Swiss private international law applied, confirmed its jurisdiction based on the parties' domicile, and ordered the adoptee to take the petitioner's surname while maintaining the filiation link with her mother.

Mots-clés

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adoption internationale consentement du conjoint nom de famille expertise juridique adoption d'interdits constatation du lien de filiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 267 al. 3 ch. 1 CC

The order explicitly maintains the filiation link between the adopted child and her mother.

art. 267 al. 2 CC

Cited for the principle that previous filiation ties are broken, which is implicit in the adoption order.

art. 266 al. 2 CC

Applied by reference to determine the rules for the adoption of an adult, as indicated in the reasoning leading to the main decision (Art. 267a al. 2 CC being applicable via this article).

art. 267a al. 2 CC

Cited regarding the determination of the child's name following adoption.

art. 265 al. 1 CC

Cited as the requirement for the consent of the major person being adopted, which underpins the validity of the adoption pronounced.

art. 264d al. 1 CC

Cited regarding the age difference requirement for adoption, which must be met for the adoption to be pronounced.

art. 264c al. 1 ch. 1 et al. 2 CC

Cited regarding the requirement for the couple to live together for at least 3 years, a condition for spousal adoption.

art. 266 al. 1 CC

Cited as the main rule governing the adoption of an adult person.

art. 268a quater al. 2 ch. 2 CC

Cited regarding the need to consider the opinion of the biological parents before adopting an adult.

art. 268a quater al. 1 CC

Cited regarding the need to consider the opinion of the adopter's descendants.

art. 120 al. 1 let. c LOJ

Cited to establish the competence of the Cour de justice to examine the adoption request.

art. 268 al. 1 CC

Cited to establish the competence of the Cour de justice based on the domicile of the parties.

art. 77 al. 1 LDIP

Cited as the rule stating that the conditions for adoption pronounced in Switzerland are governed by Swiss law.

art. 75 al. 1 LDIP

Cited to establish the jurisdiction of Swiss judicial authorities for pronouncing the adoption.

98 101 111 CPC

Cited in connection with the handling and compensation of the procedural costs.

art. 2 RTFMC

Cited in relation to the determination and charging of the procedural costs.

art. 66 al. 1 LTF

This article is not cited. (Article 66 al. 1 LTF relates to appeal costs at the federal level, which is not the applicable procedural code cited here for costs, which is CPC/RTFMC).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14384/2020 ACJC/224/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 11 FEVRIER 2021

Requête (C/14384/2020) formée le 10 juin 2020 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2002.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 février 2021 à:

- Monsieur A______ ______, ______.

- Madame B______ ______, ______.

- Madame C______ ______, ______.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

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EN FAIT

A. En date du ______ 2014, se sont mariés à G______ [GE], A______, né le ______ 1972, originaire de D______ [GE] et C______ , née le ______ 1982 en Bolivie de nationalité bolivienne. Un enfant est issu de cette union, E______, né le ______ 2014 à Genève.

En date du _____ 2002, C______ avait donné naissance à l'enfant B______, dont le père est F______.

L'enfant B______ réside légalement sur le territoire genevois depuis le 6 avril 2016 selon l'attestation de l'Office cantonal de la population.

B. Par courrier du 9 juin 2020 à l'adresse de la Cour de justice, A______ a requis le prononcé de l'adoption de l'enfant B______ par lui-même. Il a exposé vivre avec la mère de celle-ci depuis 9 ans et l'avoir épousée il y a 6 ans. L'enfant vit avec le couple depuis 2016. Il s'en est occupé depuis lors comme un père et la considère comme sa fille. Ils ont formé une famille unie depuis lors, ce qu'il souhaite formaliser.

B______ a, par courrier du 9 juin 2020, confirmé sa volonté d'être adoptée par A______. Elle déclare qu'elle vit depuis 9 ans avec lui et qu'il s'est toujours occupé d'elle comme de sa propre fille. Elle est très attachée à son petit frère, comme à l'adoptant. Elle souhaite porter le nom de A______.

C______ s'est déclarée également d'accord avec la demande d'adoption de son enfant par son époux, celle-ci étant l'aboutissement de la formalisation d'un état de fait existant depuis 9 ans.

Le père biologique de l'enfant est sans domicile connu en Bolivie.

EN DROIT

1. La présente cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où l'adoptée est de nationalité bolivienne.

1.1 La Suisse et la Bolivie sont parties à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière internationale (CLaH93, RES 0.211.221.311). Celle-ci s'applique toutefois aux cas dans lesquels un enfant résidant dans un état contractant a été, est ou doit être déplacé vers un autre état contractant, soit après son adoption dans l'état d'origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l'état d'accueil, soit en vue d'une telle d'adoption dans l'état d'accueil ou dans l'état d'origine. Cette convention ne s'applique dès lors pas à l'adoption de l'enfant du conjoint. Par ailleurs, elle ne s'applique pas aux majeurs.

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1.2 Il sera par conséquent fait application des règles de la Loi fédérale sur le droit international privé (RS 291).

En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcées en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP).

1.3 Compte tenu du domicile à Genève de l'adoptant et de l'adoptée, la Cour de justice est compétente pour examiner la requête d'adoption qui lui est soumise (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ).

2. L'adoptée était majeure au moment du dépôt de la requête.

2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut être adoptée lorsque durant sa minorité, les parents adoptifs lui ont fournis des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2) ou lorsqu'il y a d'autres justes motifs et qu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3).

Au surplus, les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie à l'exception de celles sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC).

Toutefois, avant l'adoption d'une personne majeure, l'opinion des parents biologiques de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption doit en principe être prise en considération (art. 268a quater al. 2 ch. 2 CC), de même que celle des descendants de l'adoptant (art. 268a quater al. 1 CC).

La personne majeure adoptée, à l'instar du mineur capable de discernement, doit donner son consentement à l'adoption (art. 265 al. 1 CC).

Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint. Le couple doit faire ménage commun depuis au moins 3 ans (art. 264c al. 1 ch. 1 et al. 2 CC).

L'art. 264d al. 1 CC prévoit que la différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptant ne peut pas être inférieure à 16 ans ni supérieure à 45 ans.

2.2 En l'espèce, toutes les conditions au prononcé de l'adoption par A______ de B______, fille de son épouse avec laquelle il est marié depuis le ______ 2014 et fait ménage commun depuis lors, sont réalisées. L'adoptée réside légalement depuis le 6 avril 2016 chez l'adoptant, de sorte qu'il lui a fourni des soins et a pourvu à son éducation pendant au moins un an durant sa minorité.

La mère de l'adoptée, épouse de l'adoptant, s'est déclarée favorable au projet d'adoption. Vu le domicile inconnu du père biologique, son avis n'a pas pu être recueilli. Quoi qu'il en soit, même un avis défavorable de sa part ne constituerait

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pas un obstacle à l'adoption. Il n'y a pas lieu de requérir l'opinion de l'enfant commun de l'adoptant et de la mère de l'adoptée au vu de son jeune âge.

3. Selon l'art. 267a al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 266 al. 2 CC, le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. A défaut d'avoir conclu à la volonté de garder son propre nom, le nom de l'adoptée sera A______.

Les liens de filiation antérieurs sont rompus (art. 267 al. 2 CC) à l'exception du lien de filiation de l'adoptée avec sa mère (art. 267 al. 3 ch. 1 CC).

4. Les frais de procédure sont arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par ce dernier qui reste acquise à l'Etat (art. 2 RTFMC; 98 101 111 CPC).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prononce l'adoption de B______, née le ______ 2002 à H______ (Bolivie), de nationalité bolivienne, par A______, né le ______ 1972 à Genève, originaire de D______ (Genève).

Dit que le lien de filiation de l'adoptée avec sa mère C______, née [C______] le ______ 1982 en Bolivie, de nationalité bolivienne est maintenu.

Prescrit que l'adoptée portera le nom de famille de A______.

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant versée par lui qui reste acquise à l'Etat.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.

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