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ACJC/221/2021 • CJ GE ACJC/221/2021 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Failure to Pay Costs Advance

Numéro de cause ACJC/221/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal against a lower court order, and the reviewing court twice set deadlines for the appellant to pay a required advance on costs, explicitly warning that failure to comply would result in inadmissibility. Since the appellant failed to submit the required advance by the final extended deadline, the court declared the appeal inadmissible, citing the rule that the court will not consider an appeal if the advance on costs is not paid within the allotted time.

Regeste Legislator

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Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 59 al. 2 let. f CPC, art. 101 al. 3 CPC; Appeal Dismissal for Failure to Pay Costs Advance: Since the appellant failed to submit the required advance by the final extended deadline, the court declared the appeal inadmissible, citing the rule that the court will not consider an appeal if the advance on costs is not paid within the allotted time.

Mots-clés

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avance de frais commandement de payer qualité pour recourir dépens congé tardif mise à la charge des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 59 al. 2 let. f CPC

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the required cost advance was not paid.

art. 101 al. 3 CPC

Cited in conjunction with art. 59 al. 2 let. f CPC regarding the consequences of non-payment of the cost advance.

art. 7 al. 2 RTFMC

Cited to rule that no judicial costs will be collected due to the outcome of the case.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13909/2020 ACJC/221/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 22 FEVRIER 2021

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 novembre 2020, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______ [VD], intimée, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 24 février 2021

- 2/3 -

Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 12 novembre 2020 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre une ordonnance rendue le 3 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13909/2020;

Que, par décision du 17 novembre 2020, la Cour a imparti à A______ un délai au 3 décembre 2020 pour verser une avance de frais fixée à 200 fr.;

Que, par décision du 25 janvier 2021, un ultime délai a été fixé à A______ au 8 février 2021 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et

101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

C/13909/2020

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 12 novembre 2020 par A______ contre l'ordonnance rendue le 3 novembre 2020 par le Tribunal de première instance en la cause C/13909/2020.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Présidente ad interim; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/13909/2020