Legislator Jurisprudence & Législation
ACJC/219/2015 • CJ GE ACJC/219/2015 Généré par l'IA

Stay of Eviction Denied Due to Failure to Show New Facts and Prior Non-Compliance

Numéro de cause ACJC/219/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought a stay of execution regarding a lower court order enforcing a Federal Tribunal ruling that required him to vacate the marital home by a prior deadline, arguing illness and lack of housing, while also appealing the rejection of his claims for exclusive occupancy and increased spousal support. The appellate court rejected the request for exceptional provisional measures (superprovisionnelles) because the appellant failed to present new facts, as his health and financial issues were already known during the previous ruling, and his purported urgency stemmed from his own non-compliance with a final judicial order, meaning granting the stay would effectively condone his evasion of a definitive judgment without demonstrating any effort to comply or find alternative accommodation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 308 CPC, Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 269 al. 1 CPC, Art. 18 al. 2 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 93 LTF; Stay of Eviction Denied Due to Failure to Show New Facts and Prior Non-Compliance: The appellate court rejected the request for exceptional provisional measures (superprovisionnelles) because the appellant failed to present new facts, as his health and financial issues were already known during the previous ruling, and his purported urgency stemmed from his own non-compliance with a final judicial order, meaning granting the stay would effectively condone his evasion of a definitive judgment without demonstrating any effort to comply or find alternative accommodation.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation mesures provisoires suspension de l'expulsion observation du délai urgence avérée preuve insuffisante d'aggravation médicale PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; MESURE PRÉPROVISIONNELLE | CPC.265

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 269 al. 1 CPC

The court considered the conditions for granting super-provisional measures based on particular urgency, although ultimately rejecting the request.

art. 315 al. 4 let. b CPC

Cited as the basis for the appeal against the provisional order not having automatic suspensive effect (ex lege).

art. 308 CPC

The court recognized its jurisdiction to hear the appeal based on this article concerning the appeal procedure.

art. 93 LTF

Cited in the section on appeal remedies, indicating the limits for recourse to the Federal Tribunal against this decision.

art. 98 LTF

Cited in the section on appeal remedies, indicating the limits for recourse to the Federal Tribunal against this decision.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the section on appeal remedies, specifying the deadline for filing an appeal based on notification of the complete decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12021/2014 ACJC/219/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 27 FEVRIER 2015

Entre

A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 février 2015, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Jacques Barillon, avocat, rue du Rhône 29, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27.02.2015.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/1663/2015 du Tribunal de première instance du 12 février 2015, notifié le lendemain, qui a rejeté la requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale formée par B______, par laquelle celle-ci souhaitait être libérée de son obligation d'entretien envers son mari, A______; le Tribunal a également débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4), dont notamment celle prise par le mari, tendant à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce que la contribution d'entretien en sa faveur soit augmentée à 1'200 fr. par mois;

Vu l'appel expédié au greffe de la Cour de justice le 23 février 2015 par A______, qui conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il rejette ses conclusions précitées, qu'il reprend en appel;

Qu'il requiert, en outre, des mesures superprovisionnelles visant à ce qu'il soit dit qu'il peut demeurer au domicile conjugal et qu'aucune mesure d'exécution ne peut être effectuée jusqu'à droit jugé dans la présente procédure, exposant qu'il conviendrait de suspendre l'exécution de l'arrêt du Tribunal fédéral lui impartissant un délai pour le quitter, dès lors que, malade, sans moyens financiers et ne disposant d'aucune solution de relogement, il risquerait une "clochardisation", s'il devait quitter le domicile conjugal;

Qu'il convient de relever que par arrêt 5A_289/2014 du Tribunal fédéral du 24 juillet 2014, il a été ordonné à A______ de quitter le domicile conjugal au plus tard le 31 août 2014;

Que le Tribunal fédéral a retenu que l'épouse avait quitté le logement par crainte des violences de son mari, de sorte que son départ ne pouvait entrer en ligne de compte dans l'attribution du domicile conjugal; que la Cour avait considéré que la proximité du domicile conjugal avec le lieu de travail de l'épouse et l'état de santé fragilisé de celle-ci, qui, contrairement à son mari, exerçait encore une activité lucrative, justifiaient l'attribution à l'épouse du domicile conjugal; que ce raisonnement ne se heurtait pas à l'interdiction de l'arbitraire, y compris au regard du fait que mari était également malade et sans emploi depuis plus d'une année;

Que A______ ne s'étant pas conformé à l'injonction précitée, le Tribunal de première instance a, par jugement du 5 février 2015, ordonné l'exécution immédiate de l'arrêt du Tribunal fédéral et autorisé l'épouse à requérir l'évacuation par la force publique;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que la Cour peut ordonner des mesures superprovisionnelles en cas d'urgence particulière (art. 269 al. 1 CPC);

Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête de mesures superprovisionnelles, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la

C/12021/2014

- 3/4 -

délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Qu'en l'espèce, l'appelant a, certes, remis en cause dans la procédure tendant à la modification du jugement rendu sur mesures protectrices l'attribution du domicile en faveur de son épouse;

Qu'il n'a toutefois pas fait valoir de moyens nouveaux, ses problèmes de santé et financiers étant déjà connus lors de la décision ayant conduit au jugement, dont il requiert la modification;

Que, par ailleurs, l'urgence justifiant selon l'appelant le prononcé de mesures superprovisionnelles résulte du fait qu'il ne s'est pas conformé à l'arrêt du Tribunal fédéral;

Qu'en particulier, celui-ci ne rend pas vraisemblable qu'il aurait entrepris une quelconque démarche pour trouver une solution de relogement, même provisoire, alors qu'il sait depuis de nombreux mois qu'il doit quitter le domicile conjugal;

Que, dans ces circonstances, l'octroi des mesures superprovisionnelles reviendrait à cautionner une attitude par laquelle l'appelant cherche à se soustraire à une décision de justice devenue définitive, sans même alléguer, ni a fortiori rendre vraisemblable, qu'il aurait d'une quelconque manière tenté de s'y conformer;

Qu'au vu de ce qui précède, sa requête sera donc rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais judiciaires et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond;

Que, rendue sur requête de mesures superprovisionnelles, la présente décision n'est susceptible d'aucun recours (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1).

C/12021/2014

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 23 février 2015 par A______ tendant à ce qu'il soit dit qu'il peut demeurer au domicile conjugal et qu'aucune mesures d'exécution ne peut être effectuée jusqu'à droit jugé dans la présente procédure.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : La greffière :

Florence KRAUSKOPF Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le

présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100

al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et

98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

C/12021/2014