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ACJC/204/2015 • CJ GE ACJC/204/2015 Généré par l'IA

Appeal Admissibility Regarding Timeliness of Protective Measure Judgment Appeal

Numéro de cause ACJC/204/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant filed an appeal on January 28, 2015, against a judgment concerning protective measures for marital union issued by the lower court on January 12, 2015. The court determined that the ten-day statutory appeal period, which began running the day after the judgment was received on January 16, 2015 (starting Saturday, January 17), expired on Monday, January 26, 2015, rendering the subsequent appeal filed on January 28, 2015, inadmissible as having been filed out of time, and therefore dismissed the appeal immediately without further debate.

Regeste Legislator

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Art. 314 al. 1 CPC, Art. 142 al. 1 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 312 al. 1 in fine CPC; Appeal Admissibility Regarding Timeliness of Protective Measure Judgment Appeal: The court determined that the ten-day statutory appeal period, which began running the day after the judgment was received on January 16, 2015 (starting Saturday, January 17), expired on Monday, January 26, 2015, rendering the subsequent appeal filed on January 28, 2015, inadmissible as having been filed out of time, and therefore dismissed the appeal immediately without further debate.

Mots-clés

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recevabilité de la demande de récusation exceptions procédurales tardives moment du dépôt durée de protection qualité pour recourir entrée en force DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; DÉLAI DE RECOURS | CPC.314

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 312 al. 1 in fine CPC

Cited to declare the appeal inadmissible because it was filed late.

art. 7 al. 2 RTFMC

Cited to rule on the non-perception of appeal court fees.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12888/2014 ACJC/204/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 18 FEVRIER 2015

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 janvier 2015, comparant par Me Guy Braun, avocat, 8, rue Saint-Léger, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Eve Dolon, avocate, 4, boulevard de la Tour, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 février 2015.

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/531/2015 rendu le 12 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12888/2014-1 par lequel il a statué sur mesures protectrices de l'union conjugale;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement déposé par A______ au greffe de la Cour de justice le 28 janvier 2015;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 314 al. 1 CPC, l'appel doit être interjeté dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement;

Que le délai déclenché par la communication ou la survenance d'un événement court dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC);

Qu'en l'occurrence, le jugement ayant été reçu le 16 janvier 2015, le délai d'appel a commencé à courir le samedi 17 janvier 2015 pour échoir lundi 26 janvier 2015;

Qu'en conséquence, l'appel du 28 janvier 2015 a été formé après l'expiration du délai de

10 jours fixé par la loi;

Que l'irrecevabilité de l'appel, qui est tardif, peut être constatée d'entrée de cause et sans autres débats (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

C/12888/2014

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/531/2015 rendu le 12 janvier 2015 par le Tribunal de première instance en la cause C/12888/2014-1.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente, Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges, Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : La greffière :

Florence KRAUSKOPF Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/12888/2014