Adoption of Algerian Child Under Swiss Private International Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA married couple petitioned for the adoption of a child born in Algeria to an unknown father and a consenting mother, whom they had taken into their care in 2019 under authorization, with the child residing with them for over a year. The court granted the adoption, reasoning that since the child was Algerian and the Hague Convention did not apply, Swiss private international law governed, establishing the competence of the Swiss courts based on the applicants' domicile and confirming that all substantive requirements of the Civil Code were met, including the required period of care, the applicants' marital status and age, the biological mother's non-revoked consent, the justifiable omission of the unknown father's consent, and crucially, that the adoption served the child's best interests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 75 al. 1 LDIP, Art. 77 al. 1 LDIP, Art. 268 al. 1 CC, Art. 264 CC, Art. 264a al. 1 CC, Art. 264d al. 1 CC; Adoption of Algerian Child Under Swiss Private International Law: The court granted the adoption, reasoning that since the child was Algerian and the Hague Convention did not apply, Swiss private international law governed, establishing the competence of the Swiss courts based on the applicants' domicile and confirming that all substantive requirements of the Civil Code were met, including the required period of care, the applicants' marital status and age, the biological mother's non-revoked consent, the justifiable omission of the unknown father's consent, and crucially, that the adoption served the child's best interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe adoption was pronounced based on the fulfillment of conditions including the required period of care and education for the child.
The requirements regarding the marriage duration and the age of the adopters were met, justifying the adoption.
The condition regarding the age difference between the adopters and the child was met.
Used to justify dispensing with the consent of the unknown biological father.
Cited as the basis for granting the applicants' request regarding the child's first name.
Cited in conjunction with art. 267a al. 2 CC to determine the child's surname.
Cited as the basis for the child acquiring the citizenship of F______ (GE).
Determined Swiss judicial authorities (the Court) as competent to pronounce the adoption due to the element of foreign law.
Determined that Swiss law governs the conditions for the adoption pronounced in Switzerland.
Used, in conjunction with art. 120 al. 1 let. c LOJ, to establish the Court's territorial competence based on the adopters' domicile.
Used, in conjunction with art. 268 al. 1 CC, to establish the Court's territorial competence based on the adopters' domicile.
Cited as the basis for ordering the costs of the procedure against the applicants.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/20785/2020 ACJC/200/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 12 FEVRIER 2021
Requête (C/20785/2020) formée le 22 juin 2020 par Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de C______, né le ______ 2019.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 février 2021 à:
- Madame B______ et Monsieur A______ ______, ______.
- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève.
- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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EN FAIT
A. a) En date du 22 août 2014, A______, né le ______ 1976 à E______ (France), originaire de F______ (GE), a contracté mariage avec B______, née le ______ 1970 à E______ (France), originaire de F______ (GE). Aucun enfant n'est issu de cette union.
b) En date du ______ 2019, est né à G______ (Algérie), l'enfant C______ de D______ et de père inconnu.
Le 16 avril 2019, l'enfant a été confié par les autorités algériennes aux requérants.
Le 29 avril 2019, D______ a donné son accord en vue de l'adoption de son enfant, accord qu'elle n'a pas révoqué par la suite.
c) En date du 4 juin 2019, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a, fondé sur l'agrément qu'il avait délivré à A______ et B______ le
16 août 2016, autorisé les époux à accueillir, en vue d'adoption, l'enfant C______.
L'enfant est arrivé en Suisse avec les requérants le 13 juin 2019 et vit avec eux depuis cette date.
d) En date du 2 juillet 2019, le Tribunal de protection a désigné un curateur à l'enfant, afin d'établir le rapport nécessaire au prononcé de l'adoption.
B. a) Par requête du 22 juin 2020, B______ et A______ ont sollicité le prononcé de l'adoption de l'enfant auprès de la Cour. Ils ont conclu à ce que l'enfant prenne le prénom de Ilan.
b) Par rapport du 17 août 2020, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement, Autorité centrale en matière d'adoption, a conclu au prononcé de l'adoption du mineur C______ par A______ et B______. Le mineur avait été accueilli depuis plus d'une année chez les requérants. Toutes les conditions posées aux art. 264 ss du Code civil sont réalisées. La mère biologique de l'enfant a donné son consentement à l'adoption de celui-ci et ne l'a pas révoqué. Il doit être fait abstraction du consentement du père biologique inconnu. Les parents adoptifs ont pourvu, de manière adéquate, à l'éducation de l'enfant pendant la période requise, créé des liens forts et forment une famille unie, l'adoption servant les intérêts du mineur.
c) Par ordonnance du 2 septembre 2020, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption.
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EN DROIT
1. 1.1 La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où l'adopté est de nationalité algérienne.
L'Algérie n'étant pas partie à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH-93), la Cour fera application des règles de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP).
En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP).
1.2 Compte tenu du domicile à Genève des adoptants, la Cour de justice est compétente pour examiner la requête d'adoption qui lui est soumise (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ).
2. 2.1 Dans le cas d'espèce, les requérants remplissent toutes les conditions exigées par les art. 264 ss CC pour que l'adoption de l'enfant C______, né le ______ 2019, puisse être prononcée.
En effet, les requérants ont fourni des soins et ont pourvu à l'éducation de l'enfant pendant la période minimale d'un an requise par l'art. 264 CC.
En outre, les requérants sont mariés depuis le 22 août 2014 et font ménage commun depuis au moins trois ans. D'autre part, ils sont tous les deux âgés de plus de 28 ans (art. 264a al. 1 CC).
La condition de l'art. 264d al. 1 CC est également réalisée dans la mesure où la différence d'âge entre les parents et l'enfant est de plus de seize ans et de moins de
45 ans.
2.2 Dans le cas présent, il peut être fait abstraction du consentement du père biologique dans la mesure où celui-ci est inconnu (art. 265c CC). La mère biologique de l'enfant a par ailleurs donné son consentement qu'elle n'a pas révoqué. Enfin, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption dans son ordonnance du 2 septembre 2020.
En dernier lieu, il ressort du rapport de fin de curatelle du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement, agissant comme Autorité centrale cantonale en matière d'adoption, que l'adoption sert manifestement le bien de l'enfant et que celui-ci s'est épanoui auprès des requérants qui ont rapidement créé un lien avec lui et trouvé le bonheur de former une famille comme s'ils avaient toujours été trois.
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Dès lors, il sera donné une suite favorable à la requête et l'adoption sera prononcée.
2.3 A la demande des adoptants, l'enfant portera désormais le prénom de Ilan (art. 267a al. 1 CC), le nom de famille étant celui déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation, soit le nom de famille porté en commun par les conjoints (art. 267a al. 2 cum 270 al. 3 CC).
L'enfant acquerra le droit de cité de F______ (GE) (art. 271 al. 1 CC).
3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge des requérants conjointement et solidairement (art. 26 RTFMC) et compensés entièrement avec l'avance de frais d'ores et déjà versée qui reste acquise à l'Etat de Genève.
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Prononce l'adoption de l'enfant C______, né le ______ 2019 à G______ (Algérie), de nationalité algérienne par les époux A______, né le ______ 1976 à E______ (France), originaire de F______ (GE) et B______, née [B______] le ______ 1970 à E______ (France), originaire de F______ (GE).
Prescrit qu'à l'avenir l'adopté portera le prénom de C______ [prénom différent] et le nom de A______.
Dit qu'il acquiert le droit de cité de F______ (GE).
Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge des requérants conjointement et solidairement et les compense intégralement avec l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Annexes pour le Service de l'état civil :
Pièces déposées par les requérants.
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