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ACJC/195/2013 • CJ GE ACJC/195/2013 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Apportionment of Costs

Numéro de cause ACJC/195/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant formally withdrew an appeal after depositing the required fee, stating that the parties had settled the matter of costs between themselves. The appellate court, noting that a withdrawal of action has the effect of a final decision, struck the case from the roll, ruled that the appellant was liable for the appeal costs as the party who withdrew, set the fees at CHF 3,500 (retaining a portion of the deposited amount), and ordered the refund of the remainder to the appellant, acknowledging the parties' agreement for each to bear their own legal expenses.

Regeste Legislator

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Art. 318 al. 2 CPC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 7 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 104 al. 1 CPC; Withdrawal of Appeal and Apportionment of Costs: The appellate court, noting that a withdrawal of action has the effect of a final decision, struck the case from the roll, ruled that the appellant was liable for the appeal costs as the party who withdrew, set the fees at CHF 3,500 (retaining a portion of the deposited amount), and ordered the refund of the remainder to the appellant, acknowledging the parties' agreement for each to bear their own legal expenses.

Mots-clés

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frais de la procédure désistement d'action modération des honoraires d'avocat décision motivée conversion de l'amende déduction des charges durables ; APPEL(CPC) ; RETRAIT(VOIE DE DROIT) ; FRAIS JUDICIAIRES | CPC.241.2

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 104 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding ruling on costs following withdrawal, which is implied in the dispositive's orders on costs.

art. 106 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the imposition of costs on the unsuccessful party (appellant who withdrew), which justifies the order condemning A______ to costs.

art. 241 al. 2 CPC

Cited in the reasoning to establish the legal effect of the withdrawal as equivalent to a final decision, justifying the subsequent procedural rulings.

art. 241 al. 3 CPC

Cited in the reasoning regarding the court's duty to strike the case from the roll and rule on costs following a withdrawal, which is executed in the dispositive.

art. 318 al. 2 CPC

Cited in the reasoning concerning the form of the decision (written ruling) in appeal proceedings, relevant to the nature of the final order.

art. 7 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile

Cited in the reasoning to justify the reduction of the judicial fee, which is relevant to the final amount of costs ordered.

art. 7 RTFMC

Cited to justify the specific amount of CHF 3'500 for the appeal costs imposed on A______.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3277/2009 ACJC/195/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 8 FEVRIER 2013

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (Genève), appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mai 2012, comparant par Me Xavier-Marcel Copt, avocat, 2, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et

Monsieur B______, domicilié ______ (Valais), intimé, comparant par Me François Membrez, avocat, 12, rue Verdaine, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés le 14 février 2013.

- 2/3 -

Vu le jugement JTPI/7575/2012 rendu le 24 mai 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3277/2009-12;

Vu l'appel formé le 28 juin 2012 par A______ à l'encontre de ce jugement;

Attendu en fait que A______ a procédé à l'avance de frais de 10'000 fr. réclamée par la Chambre de céans;

Que par courrier déposé au greffe le 22 janvier 2013 et contresigné pour accord par le conseil de l'intimé, A______ a déclaré retirer l'appel précité, dépens compensés, indiquant que le sort des dépens avait été réglé entre les parties;

Considérant en droit que l'instance d'appel statue par décision avec motivation écrite (art. 318 al. 2 CPC);

Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que lorsqu'une cause est retirée, transigée ou déclarée irrecevable, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum, à concurrence des 3/4, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Considérant qu'en l'espèce les frais doivent être mis à la charge de la partie appelante, laquelle est assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande;

Que les frais seront arrêtés à 3'500 fr. (art. 7 RTFMC), compte tenu de l'importance de l'activité fournie par la Cour avant la réception de l'acte de retrait d'appel du 22 janvier 2013, le solde étant restitué à A______;

Que les parties supporteront chacune leurs propres dépens, selon leur accord.

C/3277/2009

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Raye la cause du rôle vu le retrait de l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/7575/2012 rendu le 24 mai 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3277/2009-12.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel arrêtés à 3'500 fr. et déjà entièrement versés, acquis à l'État.

Ordonne aux Services financiers du pouvoir judiciaire de restituer 6'500 fr. à A______.

Donne acte aux parties de ce qu'elles gardent chacune à leur charge leurs propres dépens.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : La greffière :

Florence KRAUSKOPF Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/3277/2009