Appeal Regarding Suspension of Civil Proceedings Pending Criminal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court order that refused to suspend civil proceedings and set a deadline for the defendant to submit a written response, arguing that continuing the civil case while a related criminal case was ongoing would prejudice their fundamental rights, such as the right against self-incrimination. The appellate court, exercising its discretionary power under Article 325(2) CPC, granted a suspensive effect to the appeal concerning the deadline for the response, effectively pausing the civil proceedings because the defendant risked irreparable harm if compelled to respond before the appeal on the suspension was decided, whereas the opposing party would only suffer a minor delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 325 al. 1 CPC, Art. 325 al. 2 CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Appeal Regarding Suspension of Civil Proceedings Pending Criminal Case: The appellate court, exercising its discretionary power under Article 325(2) CPC, granted a suspensive effect to the appeal concerning the deadline for the response, effectively pausing the civil proceedings because the defendant risked irreparable harm if compelled to respond before the appeal on the suspension was decided, whereas the opposing party would only suffer a minor delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis allowing the appeal instance to suspend the enforceability of the decision, which is then applied in the operative part regarding the suspension of enforcement of order item 2.
Cited in the operative part to defer the decision on the costs and fees of the current decision until the final judgment on the merits.
Texte complet
C/5643/2023
### [ACJC/192/2024](/apps/decis/fr/acjc/show/3314983) du 13.02.2024 sur ORTPI/75/2024 ( OO )
Normes :
CPC.325.al2
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2024/0001/ACJC_000192_2024_C_5643_2023.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/5643/2023 ACJC/192/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 13 FÉVRIER 2024
Entre
Madame A*______, domiciliée ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 janvier 2024, représentée par Me Olivier PETER, avocat, PETER MOREAU SA, rue
des Pavillons 17, case postale 90, 1211 Genève 4,
et
B*______ SA, EN LIQUIDATION, sise ______, intimée, représentée par
Me Dominique LEVY, avocat, LEVY CONSEIL Sàrl, rue de Beaumont 3,
case postale 24, 1211 Genève 12.
Vu, EN FAIT, l’ordonnance ORTPI/75/2024 du 18 janvier 2024, par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a refusé d’ordonner la suspension de la procédure (chiffre 1 du dispositif), imparti un ultime délai au 12 février 2024 aux parties défenderesses pour déposer au greffe du Tribunal une réponse écrite et toutes les pièces nécessaires à l’appréciation du litige (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 3) ;
Vu le recours formé le 1er février 2024 par A______ contre cette ordonnance, concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif et à ce que la procédure C/5643/2023 soit suspendue à titre provisionnel, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur le fond ; que sur le fond, la recourante a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à ce que la suspension de la procédure C/5643/2023 soit ordonnée, jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale P/1______/2023 ;
Qu’à l’appui de ses conclusions, elle allègue que l’ordonnance pénale prononcée à son encontre a été frappée d’opposition et n’est par conséquent pas entrée en force ; que la procédure pénale suit son cours devant le Ministère public ; que dans le cadre de la procédure pénale, le statut de prévenue lui accorde un certain nombre de garanties fondamentales, en particulier le fait de ne pas avoir le fardeau de la preuve de son innocence et le droit de refuser de déposer et de collaborer ; que dans la procédure civile, elle avait le statut de défenderesse et le fardeau de la contestation « s’appliquait pleinement » ; qu’elle ne pouvait recevoir aucune garantie concernant l’utilisation qui serait faite par les autorités pénales de ses objections formulées dans la procédure civile ; que la poursuite de la procédure civile avant la clôture pénale risquait par conséquent de lui causer un préjudice important et irréparable ;
Vu les déterminations de B______ SA, en liquidation, sur la requête d’effet suspensif, concluant à l’irrecevabilité de la requête tendant à la suspension de l’effet exécutoire attaché à l’ordonnance attaquée, faute de préjudice difficilement réparable ;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;
Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);
Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);
Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;
Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);
Qu’en l’espèce, la recourante considère que le Tribunal a, à tort, refusé de suspendre la procédure civile dirigée contre elle dans l’attente de droit connu dans la procédure pénale ;
Que la question de la recevabilité de son recours et par conséquent celle de la vraisemblance d’un dommage difficilement réparable, sera examinée dans le cadre de l’arrêt qui sera rendu au fond ;
Qu’en l’espèce, si la recourante devait répondre à la demande dirigée contre elle avant que la Cour ne statue sur le recours formé contre le refus de suspension de la procédure civile, ledit recours perdrait, à tout le moins en partie, son intérêt ;
Qu’à l’inverse, la partie intimée ne subira pas de préjudice du fait que la procédure de première instance sera prolongée de quelques semaines, le temps pour la Cour de statuer sur le recours ;
Qu’au vu de ce qui précède, l’effet suspensif sera restitué au recours en ce qui concerne le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance attaquée, ce qui aura pour effet, de fait, de suspendre la procédure de première instance, la recourante n’ayant pas encore répondu à la demande ;
Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans l’arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :
Admet la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance ORTPI/75/2024 rendue le 18 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5643/2023.
Déboute A______ de toute autre conclusion.
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.