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ACJC/191/2018 • CJ GE ACJC/191/2018 Généré par l'IA

Suspension of Security for Costs Order Pending Appeal

Numéro de cause ACJC/191/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A party subject to a lower court order mandating the provision of 15,000 CHF in security for costs, on appeal, sought the suspension of that order's enforceability, arguing the underlying requirement for security was unfounded due to a claimed set-off against a much larger counterclaim. The appellate court reasoned that while appeals against security orders are generally not suspensive, it has broad discretion to grant suspension, balancing the interests of both parties and considering the likelihood of success on appeal, and finding that the appellant's argument suggesting the security requirement was unsubstantiated made the appeal unlikely to fail immediately, while the opposing party would not suffer irreparable harm from a temporary delay, thus leading to the suspension of the enforcement of the security order pending the final decision on the merits of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 103 CPC, Art. 320 CPC, Art. 325 al. 2 CPC, Art. 325 al. 1 CPC, Art. 99 al. 1 let. c CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Suspension of Security for Costs Order Pending Appeal: The appellate court reasoned that while appeals against security orders are generally not suspensive, it has broad discretion to grant suspension, balancing the interests of both parties and considering the likelihood of success on appeal, and finding that the appellant's argument suggesting the security requirement was unsubstantiated made the appeal unlikely to fail immediately, while the opposing party would not suffer irreparable harm from a temporary delay, thus leading to the suspension of the enforcement of the security order pending the final decision on the merits of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
constitution de sûretés autorisation d'exécution dépens compensation de créances demande reconventionnelle peine pécuniaire avec sursis EFFET SUSPENSIF | CPC.103; CPC.352.al2

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 325 al. 2 CPC

The court used this article to admit the request for suspension of the enforceability of the challenged order.

art. 104 al. 3 CPC

This article dictates that the costs for the incidental decision (suspension) will be ruled upon with the decision on the merits.

art. 93 LTF

This provision sets the limits for filing an appeal before the Federal Tribunal against this incidental decision.

art. 98 LTF

This provision sets the limits for filing an appeal before the Federal Tribunal against this incidental decision concerning constitutional rights.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23211/2016 ACJC/191/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 15 FEVRIER 2018

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 janvier 2018, comparant par Me Philippe Grumbach, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Reynald Bruttin et Me Marc-Alec Bruttin, avocats, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude desquels il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 février 2018.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/48/2018 du 22 janvier 2018, reçue par les parties le 24 janvier 2018, le Tribunal de première instance a condamné A______ à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 15'000 fr., a fixé à celui-ci un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, pour déposer lesdites sûretés, soit en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, soit sous forme de garantie auprès du Tribunal, et a statué sur les frais;

Que par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 5 février 2018, A______ recourt contre l'ordonnance précitée, dont il requiert l'annulation, en concluant à ce que la Cour dise, principalement, qu'il ne doit aucune sûreté en garantie des dépens et, subsidiairement, qu'il devra acquitter la somme de 500 fr. directement à l'un des conseils de B______ et qu'à défaut seulement, il devrait acquitter des sûretés en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire;

Que, préalablement, le recourant conclut à ce que la Cour suspende le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée;

Qu'à cet égard, il fait valoir que la fourniture de sûretés n'aurait pas lieu d'être, dans la mesure où l'ordonnance entreprise sera annulée et réformée par la Cour, de sorte qu'il y aurait lieu de surseoir à la fourniture de sûretés jusqu'à droit connu sur le recours;

Qu'il ajoute qu'une telle suspension ne causerait de préjudice à aucune des parties, dès lors que si par impossible, la Cour devait arriver à la conclusion que les sûretés litigieuses doivent être versées, il suffirait d'impartir un nouveau délai au recourant à cette fin;

Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête de suspension du caractère exécutoire attaché à l'ordonnance entreprise;

Considérant, EN DROIT, que la voie du recours est ouverte contre les décisions relatives aux sûretés (art. 103 CPC);

Que la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des

faits et à la violation du droit (art. 320 CPC);

Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif;

Qu'à cet égard, l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325);

C/23211/2016

- 3/4 -

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Qu'il prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib

157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que la doctrine considère qu'il n'y a, en général, pas lieu d'accorder l'effet suspensif au recours prévu par l'art. 103 CPC, mais que l'octroi de l'effet suspensif peut se justifier lorsque le recours, dirigé contre une décision concernant les sûretés, est formé par celui qui doit s'en acquitter et pour autant que le recours ne soit pas d'emblée voué à l'échec (STERCHI, Berner Kommentar, ZPO, n. 4 ad art. 103);

Qu'en l'espèce, le recourant fait valoir que les conditions au versement de sûretés sur la base de l'art. 99 al. 1 let. c CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où il excipe de compensation partielle entre sa propre dette de dépens de 500 fr. et la créance de 200'000 fr., plus intérêts moratoires, qu'il fait valoir dans le cadre de la présente procédure;

Que le recours n'apparaît pas d'emblée voué à l'échec;

Que d'un autre côté, l'intimé ne risque pas de subir un préjudice si la fourniture des sûretés est suspendue jusqu'à droit jugé sur le recours;

Que compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont jouit la Cour, la requête d'effet suspensif sera admise;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);

Que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1;

arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et de l'art. 98 LTF (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).

C/23211/2016

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, Le Président ad interim de la Chambre civile :

Statuant sur suspension de l'exécution :

Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPI/48/2018 rendue le 22 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23211/2016-8.

Dit qu'il sera statué sur les frais de l'incident avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président ad interim : La greffière :

Ivo BUETTI Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/23211/2016