Foreign Entity Trademark Invalidity Action: Security for Costs Ordered
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a trademark invalidity action initiated by one foreign entity against another regarding a Swiss trademark registration, the defendant successfully requested security for costs under Article 99 CPC, seeking 12,000 CHF. The court found the request for security admissible as it was filed correctly and timely, and because the plaintiff subsequently agreed to furnish the demanded security, the court granted the request, ordering the plaintiff to deposit 12,000 CHF within 30 days, failing which the main action would not proceed, while deferring the decision on the costs of the security motion itself until the final judgment pursuant to Article 104 CPC.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 130 CPC, Art. 99 CPC, Art. 104 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, CPC.99.al1, CPC.104.al1; Foreign Entity Trademark Invalidity Action: Security for Costs Ordered: The court found the request for security admissible as it was filed correctly and timely, and because the plaintiff subsequently agreed to furnish the demanded security, the court granted the request, ordering the plaintiff to deposit 12,000 CHF within 30 days, failing which the main action would not proceed, while deferring the decision on the costs of the security motion itself until the final judgment pursuant to Article 104 CPC.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive as the basis for the decision regarding the admissibility and substance of the request for security for costs.
This procedural rule was cited in the dispositive concerning the allocation of costs and fees for the current decision.
Texte complet
C/20908/2023
### [ACJC/182/2024](/apps/decis/fr/acjc/show/3314377) du 31.01.2024 ( IUO )
Normes :
CPC.99.al1; CPC.104.al1
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2024/0001/ACJC_000182_2024_C_20908_2023.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/20908/2023 ACJC/182/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 31 JANVIER 2024
Entre
A*______ LIMITED, sise ______, Hong Kong, demanderesse et citée sur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, représentée par Me Thomas WEHRLI, avocat, PACHMANN AG, Dreikönigstrasse 8, 8002 Zürich,
et
B*______/1*______ LIMITED, sise ______, Grande-Bretagne, défenderesse et requérante sur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, représentée par Mes Ralph SCHLOSSER et Maud FRAGNIERE, avocats, avenue de la Gare 5, case postale 251, 1001 Lausanne.
Attendu, EN FAIT, que, par demande adressée le 11 octobre 2023 à la Cour de justice, A______ LTD a formé à l'encontre de B______/1______ LTD une demande par laquelle elle a conclu, principalement, à la constatation de la nullité de l'enregistrement de la marque suisse n° 2______ *"B______"* de la défenderesse pour l'ensemble des produits et services qu'elle revendique et à ce que cette nullité soit communiquée à l'Institut de la propriété intellectuelle (IPI) en vue de la radiation de l'enregistrement de la marque et, subsidiairement, à ce que la nullité de la marque suisse n° 2______ *"B______"* soit constatée pour les produits et services des catégories 9, 18, 25, 28 et 35 de Nice et à ce que cette nullité soit communiquée à l'IPI en vue de la radiation de l'enregistrement de la marque pour les catégories concernées, le tout sous suite de frais et dépens;
Que A______ LTD s'est acquittée en temps utile de l'avance des frais judiciaires requise;
Que, par ordonnance du 17 novembre 2023, un délai de trente jours a été imparti à B______/1______ LTD pour répondre à la demande;
Que, par requête adressée le 4 janvier 2024 à la Cour, B______/1______ LTD a présenté une requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens au sens de l'art. 99 al. 1 CPC, concluant à la condamnation de A______ LTD à s'acquitter, en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire, en espèces ou sous forme d'une garantie, d'un montant de 12'000 fr. au titre de sûretés en garantie des dépens et à ce qu'un nouveau délai pour répondre lui soit imparti dès droit connu sur sa requête, le tout sous suite de frais et dépens;
Que, par ordonnance préparatoire du 9 janvier 2024, la Cour a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit jugé sur la requête en fourniture de sûretés et, le cas échéant, fourniture des sûretés ordonnées, communiqué la requête et les pièces annexées à A______ LTD et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer sur ladite requête;
Que, par courrier adressé le 18 janvier 2024 à la Cour, A______ LTD a indiqué être disposée à fournir la garantie sollicitée par sa partie adverse, en 12'000 fr.;
Considérant, EN DROIT, que la requête en fourniture de sûretés a été déposée dans les formes prévues par la loi (art. 130 CPC; Stoudmann, in Petit Commentaire CPC, 2021, Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], N 8 ad art. 99 CPC) et en temps utile (Stoudmann, op. cit., N 11 ad art. 99 CPC); qu'elle est donc recevable;
Que, la demanderesse ayant acquiescé aux conclusions de la défenderesse tant sur le principe des sûretés requises que sur le montant, il sera intégralement fait droit à la requête;
Qu'il sera statué sur la quotité de la répartition des frais et dépens liés à la présente décision dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable la requête en constitution de sûretés formée le 4 janvier 2024 par B______/1______ LTD dans la cause C/20908/2023.
Au fond, sur requête en fourniture de sûretés :
Condamne A______ LTD à fournir des sûretés en garantie des dépens de B______/1______ LTD à hauteur de 12’000 fr., en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse et ce dans un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt.
Dit que si les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, il ne sera pas entré en matière sur la demande.
Déboute les parties de toutes autres conclusions sur requête en fourniture de sûretés.
Sur les frais :
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision dans la décision finale.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur
Laurent RIEBEN, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*
*Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.*