Cantonal Appeal Costs and Fees Determination Post-Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior decision on the merits that was partially overturned by the Federal Tribunal, which then remanded the case for a new ruling specifically on the cantonal appeal costs and legal fees, the court determined that costs must follow the event, thus assigning all appeal costs and fees to the appellant who ultimately lost the appeal. The court calculated the appeal's litigious value at 66,452 CHF, set the judicial costs at 6,000 CHF (partially offset by the advance paid by the appellant), and awarded the respondent 6,000 CHF in legal fees, while clarifying that the remand proceedings themselves incurred no separate costs or fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 106 al. 1 CPC, Art. 111 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 85 RTFMC, art. 90 RTFMC, art. 17 RTFMC; Cantonal Appeal Costs and Fees Determination Post-Remand: The court calculated the appeal's litigious value at 66,452 CHF, set the judicial costs at 6,000 CHF (partially offset by the advance paid by the appellant), and awarded the respondent 6,000 CHF in legal fees, while clarifying that the remand proceedings themselves incurred no separate costs or fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for imposing costs on the unsuccessful party, applied to setting the appeal costs.
Applied in the order condemning the appellant to pay the balance of the appeal judicial costs to the State of Geneva.
Used to determine the amount of costs (dépens) owed to the appellee.
Used to determine the amount of costs (dépens) owed to the appellee.
Used in conjunction with Art. 35 RTFMC to set the amount of the judicial costs for the appeal.
Used in conjunction with Art. 17 RTFMC to set the amount of the judicial costs for the appeal.
Texte complet
C/27436/2015
### [ACJC/1771/2018](/apps/decis/fr/acjc/show/1634065) du 11.12.2018 sur ACJC/1602/2017 ( OO ) , MODIFIE
Descripteurs :
DÉCISION DE RENVOI ; TRIBUNAL FÉDÉRAL ; FRAIS DE LA PROCÉDURE
Normes :
RTFMC.85; RTFMC.90; CP.106
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2018/0017/ACJC_001771_2018_C_27436_2015.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/27436/2015 ACJC/1771/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 11 DECEMBRE 2018
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 mai 2017, comparant par Me B______, avocate, rue ______ Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
C______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Etienne Soltermann et
Me Cristobal Orjales, avocats, rue du Roveray 16, 1207 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que, par jugement du 15 mai 2017, le Tribunal de première instance a condamné Me A______ à payer à C______ SA 133'615 fr. 90 plus intérêts à 5% l'an dès le 2 septembre 2013, 34'870 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 22 mars 2014 et
25'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 2 septembre 2013 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 30'200 fr., compensés avec les avances versées (ch. 2), les a mis à charge de Me A______ à raison de 3/5 et de C______ SA à raisons de 2/5 (ch. 3), condamné Me A______ à verser à sa partie adverse 18'120 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 4) et 5'018 fr. 80 à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6);
Que le 15 juin 2017, Me A______ a formé appel de ce jugement concluant principale-ment à son annulation et à ce que la Cour le condamne à payer à sa partie adverse, "tout au plus" 127'034 fr. 28 plus intérêts à 5% l'an dès le 2 septembre 2013, avec suite de frais et dépens;
Que C______ SA a conclu à la confirmation du jugement querellé avec suite de frais et dépens;
Que par arrêt du 5 décembre 2017, la Cour a annulé le chiffre 1 du jugement querellé, condamné Me A______ à payer à C______ SA les sommes suivantes : 133'615 fr. 90 plus intérêts à 5% l'an dès le 2 septembre 2013, 14'940 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 22 mars 2014, 25'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 2 septembre 2013 et confirmé le jugement querellé pour le surplus;
Que les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 6'000 fr. et compensés avec les avances versées, ont été mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune, celles-ci conservant en outre leurs propres dépens à leur charge;
Que par arrêt du 8 octobre 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par C______ SA et réformé l'arrêt de la Cour en ce sens que l'appel était rejeté, le jugement de première instance étant confirmé;
Que la cause a été renvoyée à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de seconde instance cantonale;
Que le 23 novembre 2018, Me A______ a indiqué qu'il ne s'opposait pas à ce que les frais et dépens d'appel soient mis à sa charge, précisant que le montant des dépens ne devrait pas excéder 6'782 fr.;
Que C______ SA a conclu à ce que sa partie adverse soit condamnée aux frais et dépens de seconde instance, les frais judiciaires étant fixés à 30'000 fr. et les dépens à au moins 25'094 fr.;
Que les parties ont été informées le 27 novembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger;
Considérant, EN DROIT, que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC);
Qu'en l'espèce les frais et dépens seront mis à charge de l'appelant qui succombe;
Que la valeur litigieuse en appel est de 66'452 fr. puisque l'appelant a conclu principalement à ce que la Cour le condamne à verser à sa partie adverse 127'034 fr. en capital au lieu du montant de 193'486 fr. qu'il avait été condamné à lui payer par le Tribunal;
Qu'en application des art. 17 et 35 RTFMC les frais judiciaires seront fixés à 6'000 fr. et partiellement compensés avec l'avance de 4'873 fr. versée par l'appelant, celui-ci étant condamné à payer le solde en 1'127 fr. à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Que les dépens dus à l'intimée seront fixés à 6'000 fr. débours et TVA compris (art. 85 et 90 RTFMC);
Que la procédure de renvoi ne donne lieu ni à la perception de frais judiciaires ni à l'allocation de dépens.
\* \* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile
Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais judiciaires
et dépens de la procédure cantonale :
Arrête à 6'000 fr. les frais judiciaires d'appel, les compense avec l'avance versée
qui reste acquise à l'Etat de Genève et les met à charge Me A______.
Condamne Me A______ à verser 1'127 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaires d'appel.
Condamne Me A______ à verser 6'000 fr. à C______ SA au titre des dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN · La greffière : Sandra MILLET
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14*
*Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.*