Adoption of Pakistani Minor by Swiss Domiciliaries
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a request by a married couple domiciled in Geneva to formally adopt a minor born in Pakistan whose biological parents were unknown, following authorization to host the child and a tutelage granted by a Pakistani court. The Court of Justice found that Swiss law governed the adoption since the adopting parents were domiciled locally, and concluded that all legal prerequisites were met: the couple had cared for the child for over a year, satisfied the marital duration and age difference requirements, dispensed with the consent of unknown biological parents, and established that the adoption served the child's best interests, evidenced by strong affectionate bonds and the child's harmonious development. Consequently, the court pronounced the adoption, granted the requested name change, assigned the adoptive parents' family name, and established the child's Geneva citizenship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 75 al. 1 LDIP, Art. 268 al. 1 CC, Art. 120 al. 1 let. c LOJ, Art. 77 al. 1 LDIP, Art. 264 al. 1 CC, Art. 265c CC; Adoption of Pakistani Minor by Swiss Domiciliaries: The Court of Justice found that Swiss law governed the adoption since the adopting parents were domiciled locally, and concluded that all legal prerequisites were met: the couple had cared for the child for over a year, satisfied the marital duration and age difference requirements, dispensed with the consent of unknown biological parents, and established that the adoption served the child's best interests, evidenced by strong affectionate bonds and the child's harmonious development. Consequently, the court pronounced the adoption, granted the requested name change, assigned the adoptive parents' family name, and established the child's Geneva citizenship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for pronouncing the adoption.
This article was cited in the reasoning section leading to the dispositive order concerning the change of the adopted child's first names.
This article was cited in the reasoning section leading to the dispositive order regarding the child taking the common surname of the adopters.
This article was cited in the reasoning section leading to the dispositive order regarding the child acquiring the cantonal and communal citizenship of the parent whose name they bear.
This procedural article, cited in the costs section, governs the application of costs.
This procedural article, cited in the costs section, governs the application of costs.
This procedural article, cited in the costs section, governs the application of costs.
This procedural article was cited to establish the subject-matter jurisdiction of the Civil Chamber of the Court of Justice.
This article concerning the required investigation was mentioned in the reasoning that supported the final order pronouncing the adoption.
This article was cited to establish the competent judicial authority for pronouncing the adoption.
This article was cited to establish that Swiss law (CC) governs the conditions for the adoption.
This article concerning the required period of care and upbringing was cited in the reasoning supporting the final order.
This article concerning the minimum duration of marriage was cited in the reasoning supporting the final order.
This article concerning the age difference between adopters and the adopted minor was cited in the reasoning supporting the final order.
This article concerning the consent of biological parents was cited in the reasoning supporting the final order.
This procedural article governs the determination and charging of court costs.
Texte complet
C/22652/2018
### [ACJC/1738/2018](/apps/decis/fr/acjc/show/1634019) du 11.12.2018 ( ADOPT ) , ADMIS
Descripteurs :
ADOPTION DE MINEURS
[](/apps/decis/fr/acjc/file/2018/0017/ACJC_001738_2018_C_22652_2018.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/22652/2018 ACJC/1738/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 27 NOVEMBRE 2018
Requête (C/22652/2018) formée le 14 mai 2018 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, comparant en personne, tendant à l'adoption de C______, né le ______ 2016.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 13 décembre 2018 à :
- Madame A______ et Monsieur B______ ______, ______.
- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.
- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
EN FAIT
A. a) B______, né le ______ 1975 à ______, originaire de ______ et A______, née le ______ 1974 à ______, originaire de ______ et de ______ ont contracté mariage le ______ 2008 à ______.![endif]>![if>
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Le 13 juin 2016, les époux A______/B______ ont reçu du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement un agrément pour l'accueil d'un enfant en vue d'adoption, après une évaluation psycho-sociale du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement.
b) L'enfant C______ est né le ______ 2016 au Pakistan de parents demeurés inconnus. Il a été retrouvé dans un berceau installé à D______ (Pakistan) par le Centre d'adoption d'enfants abandonnés E______. Le même jour, ce Centre a pris contact avec A______, laquelle se trouvait à D______, afin qu'elle fasse connaissance avec l'enfant. Celui-ci a été hospitalisé au sein de [l'établissement] F______ [à] D______, puis confié aux époux A______/B______.
Le 15 mai 2017, la Cour des affaires familiales de D______ (Pakistan) a confié aux époux A______/B______ la tutelle de l'enfant C______ jusqu'à sa majorité.
c) Le 19 mai 2017, les époux A______/B______ ont reçu du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement l'autorisation d'accueillir l'enfant C______ en vue de son adoption.
d) Le mineur C______ est arrivé à Genève le 29 mai 2017. Il vit depuis lors avec les époux A______/B______.
Par ordonnance du 20 juin 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a instauré une curatelle en faveur de l'enfant, aux fins d'apporter aide et conseils aux époux A______/B______ et a désigné G______, chargée d'évaluation, ainsi qu'une suppléante, aux fonctions de curatrices.
e) A une date indéterminée, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a établi un rapport de levée de mandat et une demande de prononcé d'adoption.
Ce rapport relève que les époux A______/B______ ont pu, dès la naissance de C______, nouer avec lui des liens profonds. Lors de l'arrivée de l'enfant à Genève, ils ont fait en sorte d'être très présents : A______ ne travaille qu'à temps partiel, quant à son époux, il a pu aménager ses horaires de travail.
C______ est décrit comme un enfant en bonne santé, plutôt facile, joyeux et très curieux. Les époux A______/B______ sont des parents attentifs et stimulants; l'enfant a établi une belle relation avec eux, ainsi qu'avec sa famille élargie.
B______ est employé comme ______ au sein d'une ______; quant à son épouse, elle est ______ à H______.
Le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a recommandé le prononcé de l'adoption et la levée de la curatelle.
f) Par courrier du 5 juin 2018 adressé au Tribunal de protection ainsi qu'à la Cour de justice, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a sollicité du Tribunal de protection le consentement à l'adoption de l'enfant par les époux A______/B______ et de la Cour le prononcé de ladite adoption.
Par ordonnance du 14 juin 2018, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption du mineur C______ par les époux A______/B______ et a transmis le dossier à la Cour de justice.
g) Par courrier du 14 mai 2018 adressé à la Cour de justice, B______ et A______ ont demandé à pouvoir adopter le mineur C______, en précisant souhaiter que celui-ci porte désormais les prénoms suivants : C______.
EN DROIT
1. 1.1 La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité étrangère de l'enfant.![endif]>![if>
La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH, RS 0.211.221.311) n'est pas applicable au cas d'espèce, dès lors que le Pakistan n'y est pas partie.
1.2 L'adoption est prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative suisse du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 LDIP).
En l'espèce, ceux-ci sont domiciliés dans le canton de Genève.
La Chambre civile de la Cour de céans est en conséquence compétente, tant *ratione loci* que *ratione materiae* (art. 268 al. 1 CC et art. 120 al. 1 let. c LOJ).
2. 2.1 En application de l'art. 77 al. 1 LDIP, les conditions d'une adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse, soit les art. 264 ss CC. ![endif]>![if>
Les requérants ont fourni des soins et pourvu, de manière appropriée, à l'éducation de l'enfant depuis plus d'une année, remplissant ainsi la condition de la période minimale exigée par l'art. 264 al. 1 CC.
Par ailleurs, les époux A______/B______ sont mariés depuis plus de trois ans
(art. 264a al. 1 CC); l'écart d'âge de seize ans minimum entre les adoptants et le mineur adopté, exigé par la loi (art. 264 d al. 1 CC), est en outre respecté.
Il peut être fait abstraction du consentement des parents biologiques de l'enfant, demeurés inconnus (art. 265c CC).
Enfin, il résulte de l'enquête exigée par l'art. 268a CC que l'adoption répond aux intérêts de l'enfant, celui-ci et les époux A______/B______ ayant noué des liens d'affection solides et le mineur se développant harmonieusement.
L'adoption sera dès lors prononcée (art. 268 al. 1 CC).
Conformément au souhait exprimé par les requérants, l'enfant portera désormais les prénoms suivants : C______ (art. 267a al. 1 CC).
2.2 En application de l'art. 270 al. 3 CC, l'enfant portera le nom de famille commun des adoptants, à savoir A______/B______.
2.3 L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC).
L'enfant sera par conséquent originaire de ______ (Genève), comme B______.
3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis conjointement et solidairement à la charge des requérants; ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC).![endif]>![if>
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Prononce l'adoption du mineur C______, né le ______ 2016 au Pakistan, par B______, né le ______ 1975 à ______, originaire de ______ et A______, née ______ le ______ 1974 à Genève, originaire de ______ et de ______.
Dit qu'à l'avenir l'adopté portera les prénoms suivants : C______.
Dit qu'il portera le nom de famille A______/B______ et qu'il sera originaire de ______ (Genève).
Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met conjointement et solidairement à la charge des époux A______/B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
*Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification.*
L'appel *doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.*
Annexes pour le Service de l'état civil :
Pièces déposées par les requérants.