Adoption of Adult Based on Established Filial Relationship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA man sought the adoption of a woman, asserting he had acted as her father figure since she was three years old while in a long-term relationship with her mother, including living together since at least 1995, which was supported by the adoptee, her spouse, and her mother. The court granted the adoption, reasoning that the requirements for adopting an adult were met, specifically that the applicant provided care and education during her minority, the age difference was appropriate, the adoptee consented, and the necessary consents/opinions from the mother and current spouse were favorable; the non-response from the biological father was deemed not an impediment to the adoption, which formalized an established filial relationship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 268a quater, Art. 120 al. 1 let. c LOJ, Art. 266 al. 1 ch. 2 CC, Art. 264c al. 1 ch. 3 CC, Art. 264d al. 1 CC, Art. 268aquater al. 2 ch. 2 CC; Adoption of Adult Based on Established Filial Relationship: The court granted the adoption, reasoning that the requirements for adopting an adult were met, specifically that the applicant provided care and education during her minority, the age difference was appropriate, the adoptee consented, and the necessary consents/opinions from the mother and current spouse were favorable; the non-response from the biological father was deemed not an impediment to the adoption, which formalized an established filial relationship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the condition that the adopter must have provided care and education to the adoptee during their minority for at least one year, which was found to be fulfilled in the case.
This provision relates to the requirement for the couple (adopter and biological mother) to have lived together for at least three years, which was confirmed as realized in the case.
This provision concerns the age difference between the adopter and the adoptee, which the court confirmed was met.
This provision requires the consent of the adoptee capable of discernment, which was obtained.
Although mentioned in the reasoning for considering the opinion of biological parents, the substance of the adoption decision implicitly relies on the fulfillment of the conditions for adopting an adult, including respecting this requirement regarding parental opinion.
Cited in the reasoning to establish that in the case of adoption of a partner's child, the filiation ties with the biological mother are not broken, which is affirmed in the dispositive.
Cited in the reasoning to establish the legal status of the adoptee as a child of the adoptive parent, relevant to the adoption pronouncement.
Cited by analogy in the reasoning to determine that the adoptee will retain her surname, which is ruled upon in the dispositive.
This provision, along with the RTFMC, served as the basis for determining and imposing the procedure costs in the dispositive.
This provision, along with the LaCC, served as the basis for determining and imposing the procedure costs in the dispositive.
Texte complet
C/12287/2021
### [ACJC/1734/2021](/apps/decis/fr/acjc/show/2886935) du 22.12.2021 ( ADOPT ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2021/0017/ACJC_001734_2021_C_12287_2021.pdf)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/12287/2021 ACJC/1734/2021 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 22 DECEMBRE 2021
Requête (C/12287/2021) formée le 10 juin 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 1983.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 janvier 2022 à :
- Monsieur A______ ______ [GE].
- Madame B______
______ [GE].
- Madame C______
______ [GE].
- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).
A. A______ est né le ______ 1964 à Genève. Il est originaire de D______ (SG) et Genève. Il est célibataire et sans enfant.
B______, est née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1983 à Genève. Elle est originaire de E______ (BE) et F______ (GE). Elle est mariée depuis le ______ 2018 à G______, né le ______ 1984 à H______ (GE).
La mère de B______ est C______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1957 à Genève. Elle est originaire de E______ (BE) et F______ (GE).
Le père de B______ est un certain I______, de nationalité française.
B. Par demande datée du 13 mai 2021, et reçue le 10 juin 2021 par la Cour, A______ a sollicité le prononcé de l'adoption par lui-même de B______ exposant avoir entamé en 1986 une relation avec C______ , mère de cette dernière, et avoir fait la connaissance de l'enfant, alors âgée de 3 ans à cette époque. Il expose également avoir joué le rôle de père de substitution de l’enfant, celle-ci n’ayant des contacts que très sporadiques avec son père biologique. Il considère B______ comme sa fille et souhaite pouvoir lui transmettre ses avoirs. Ils ont fait ménage commun depuis à tout le moins 1995, avec sa mère.
Par courrier daté du 1er juin 2021, B______ a appuyé la demande de A______ exposant qu’il avait « toujours été là » et ne pas avoir de relations avec son père biologique. Pour elle, A______ était la personne qui avait pris soin d’elle comme un père et qui était présent dans sa vie d’enfant comme dans sa vie de jeune adulte. C’est en particulier lui qui était présent lors de son mariage. En outre, ses propres enfants, âgés de 7 et 3 ans, le considèrent comme leur grand-père.
G______, époux de l’adoptée, a également appuyé la demande en date du 1er juin 2021.
Par courrier daté du 9 juin 2021, C______ a appuyé la demande de A______ exposant qu’il avait élevé sa fille depuis l’âge de ses 3 ans comme la sienne propre.
Par courrier du 17 novembre 2021, la Cour a requis de I______, père biologique de l’adoptée, son opinion sur l’adoption conformément à l’art. 268a quater al. 2 ch. 2 CC. La personne requise ne s’est pas manifestée.
EN DROIT
1. La Cour de justice est compétente *ratione materiae* pour se prononcer sur les requêtes d'adoption (art. 120 al. 1 let. c LOJ).
La causene présenteaucun élément d'extranéité. Tant l'adoptant que l'adoptée sont de nationalité suisse. Tous deux étant par ailleurs domiciliés à Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est compétente *ratione loci* pour statuer (art. 268 al. 1 CC).
2 2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC, une personne majeure peut être adoptée lorsque durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an. Selon l’al. 2 de cette disposition au surplus, les dispositions concernant l’adoption de mineurs s’appliquent par analogie, à l’exception de celle sur le consentement des parents. Une personne peut par ailleurs adopter l’enfant de la personne avec laquelle elle mène de fait une vie de couple (art. 264c al. 1 ch. 3 CC) ; le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (al. 2).
Selon l’art. 264d al. 1 CC, la différence d’âge entre l’enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à 16 ans ni supérieure à 45 ans.
Selon l’art.268aquater al. 2 ch. 2 CC, avant l’adoption d’une personne majeure, l’opinion des parents biologiques doit être prise en considération, ainsi que celle de son conjoint et de ses descendants pour autant que leur âge ne s’y oppose pas (ch. 1 et ch. 3). Enfin, selon l’art. 265 al. 1 CC, le consentement de l’adopté, capable de discernement, est requis.
2.2 Dans le cas d’espèce, l’adoptant, l’adoptée et sa mère, ont vécu ensemble à tout le moins depuis 1995. L’adoptant a pourvu à l’éducation de l’adoptée et a pris soin d’elle, comme l’aurait fait un père, pendant plus d’un an durant sa minorité, de sorte que la condition de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC est remplie. Dans la mesure où le couple formé par la mère de l’adoptée et l’adoptant a fait ménage commun à tout le moins depuis 1995, la condition de l’art. 264c al. 2 CC est réalisée.
Il en va de même de la condition de la différence d’âge de l’art. 264d al. 1 CC.
L’adoptée a consenti à son adoption par le requérant. De même, la mère de l’adoptée s’est déclarée favorable à l’adoption de sa fille par son compagnon. Le mari de l’adoptée s’est également prononcé favorablement sur ce point. L’avis des enfants de l’adoptée n’a pas été requis vu leur jeune âge.
Sollicité de donner son avis par la Cour, le père biologique de l’adoptée n’a pas réagi. Quoiqu’il en soit et même s’il avait émis un avis négatif, celui-ci n’aurait pas fait obstacle au prononcé de l’adoption.
Au vu de ce qui précède, il sera fait droit à la requête, le prononcé de l’adoption permettant de formaliser une relation de nature d’ores et déjà filiale qui perdure depuis de nombreuses années.
2.3 S’agissant de l’adoption de l’enfant du partenaire, les liens de filiation ne sont pas rompus à l’égard de la mère biologique (art. 267 al. 3 ch. 3 CC).
Le prononcé de l’adoption n’aura aucune incidence sur le droit de cité de l’adoptée, majeure.
L’enfant acquiert le statut juridique d’un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). Son nom est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC).
Dans la mesure où les liens de filiation entre la mère de l’adoptée et celle-ci ne sont pas rompus, et du fait que l’adoptant et la mère de l’adoptée ne sont pas mariés l’un avec l’autre et ne portent pas un nom commun, l’adoptée conservera son nom (art. 270a al. 1 et 3 CC, par analogie).
3. Les frais de la procédure seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC et 18 RTFMC) et sont mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de même montant, versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Prononce l'adoption de B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1983 à Genève, originaire de E______ (BE) et F______ (GE) par A______, né le ______ 1964 à Genève, originaire de D______ (SG) et Genève.
Dit que les liens de filiation entre B______ et sa mère C______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1957 à Genève, originaire de E______ (BE) et F______ (GE), ne sont pas rompus.
Prescrit que B______ conservera son nom de famille.
Dit qu'elle reste originaire de E______ (BE) et F______ (GE).
Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
*Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.*
L'appel *doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.*
Annexes pour le Service de l'état civil :
Pièces déposées par les requérants.