Appeal Struck Due to Appellant's Death in Marital Protective Measures Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a first-instance judgment concerning protective measures for a marital union, which had awarded custody of the children to one spouse and fixed maintenance obligations for the other. The Court of Justice determined the appeal became moot because the appellant had died, a fact sufficiently established by the proceedings despite the lack of a formal death certificate, leading to the conclusion that the proceedings regarding the protective measures of the marital union ceased to have an object pursuant to relevant procedural law. Consequently, the Court struck the case from the roll, allocated appeal costs to the heirs of the deceased appellant, compensated these costs against the advance payment, and ordered the remaining balance of the advance to be reimbursed to the appellant's counsel, awarding no appeal costs due to the family law nature of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 31 RTFMC, Art. 111 al. 1 CPC, Art. 107 al. 1 let. c CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Struck Due to Appellant's Death in Marital Protective Measures Case: The Court of Justice determined the appeal became moot because the appellant had died, a fact sufficiently established by the proceedings despite the lack of a formal death certificate, leading to the conclusion that the proceedings regarding the protective measures of the marital union ceased to have an object pursuant to relevant procedural law. Consequently, the Court struck the case from the roll, allocated appeal costs to the heirs of the deceased appellant, compensated these costs against the advance payment, and ordered the remaining balance of the advance to be reimbursed to the appellant's counsel, awarding no appeal costs due to the family law nature of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe cause was struck from the roll because the appeal became without object following the death of the appellant.
Used to set the amount of the appeal judicial costs.
Used to order that the advance payment of costs be set off against the judicial costs, with the remainder staying with the State of Geneva.
Used to rule that no appeal costs are awarded in this family law case.
Texte complet
C/4339/2021
### [ACJC/1714/2021](/apps/decis/fr/acjc/show/2878913) du 14.12.2021 sur JTPI/6768/2021 ( SDF ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2021/0017/ACJC_001714_2021_C_4339_2021.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/4339/2021 ACJC/1714/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 14 DECEMBRE 2021
Entre
Feu Monsieur A*______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mai 2021, comparant par
Me Virginie JAQUIERY, avocate, RENOLD GABUS-THORENS ASSOCIE(E)S, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'Etude de laquelle il faisait élection de domicile,
et
Madame B*______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par
Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 21 mai 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) et à B______ la garde sur les enfants C______, né le ______ 2017, et D______, née le ______ 2019 (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur les enfants (ch. 4), fixé l'entretien convenable des enfants C______ (ch. 6) et D______ (ch. 7) et condamné A______ à verser en mains de B______ des contributions à l'entretien des enfants dès le prononcé du jugement (ch. 8) et statué sur les frais (ch. 10 et 11);
Que par acte expédié à la Cour de justice le 10 juin 2021, A______ a formé appel contre les chiffres 3 à 9 du dispositif de ce jugement;
Que par arrêt du 22 juin 2021, la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif formée par A______ portant sur les chiffres 3 à 5 et 8 du dispositif du jugement attaqué;
Que B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué;
Que les parties ont répliqué et dupliqué;
Qu'elles ont été informées que la cause était gardée à juger par avis de la Cour du 31 août 2021;
Que par courrier du 23 septembre 2021, B______ a informé la Cour du décès accidentel de A______ le ______ 2021 en Albanie; qu'elle considérait dès lors que la procédure d'appel était devenue sans objet et que la cause devait être rayée du rôle;
Que par courrier du 5 octobre 2021, l'avocate de feu A______ a confirmé le décès de son mandant, précisant qu'elle adresserait à la Cour une copie du certificat de décès lorsque celui-ci serait en sa possession;
Considérant, EN DROIT, qu'en raison du décès de l'appelant - qui est suffisamment établi par les éléments figurant à la procédure, même en l'absence de certificat de décès -, la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est devenue sans objet (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 242 CPC), comme l'a relevé l'intimée, sans que ne le conteste l'avocate de feu l'appelant;
Qu'ainsi, la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC);
Que compte tenu de l'activité de la Cour, qui a notamment rendu un arrêt sur effet suspensif, les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr. (art. 31 RTFMC) et mis à la charge des ayants-droit de feu A______;
Qu'ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste, à due concurrence, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Que le solde de cette avance, en 500 fr., sera restitué au conseil de feu A______;
Que s'agissant d'une affaire de nature familiale, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Constate que la cause C/4339/2021 est devenue sans objet.
Arrête les frais judiciaires d'appel à 300 fr., les laisse à la charge des ayants-droit de feu A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à Me Virginie JAQUIERY, avocate, le solde de l'avance de frais en 500 fr.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame
Gladys REICHENBACH, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN · La greffière : Gladys REICHENBACH
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;* *RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*
*Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.*