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ACJC/1708/2023 • CJ GE ACJC/1708/2023 Généré par l'IA

Appeal of Payment Order with Request for Suspensive Effect Denied

Numéro de cause ACJC/1708/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company appealed a lower court judgment that ordered it to pay another company CHF 1,136.60 plus interest and definitively lifted the opposition to a payment order, and simultaneously requested a suspensive effect for its appeal. The court declared the request for a suspensive effect inadmissible because the appellant failed to provide any motivation for the request, and the existence of an irrecoverably difficult prejudice to the appellant was not immediately evident, noting that an appeal generally does not suspend the executory nature of the challenged decision unless specific conditions are met.

Regeste Legislator

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Art. 325 al. 1 CPC, Art. 325 CPC, art. 66 al. 1 LTF; Appeal of Payment Order with Request for Suspensive Effect Denied: The court declared the request for a suspensive effect inadmissible because the appellant failed to provide any motivation for the request, and the existence of an irrecoverably difficult prejudice to the appellant was not immediately evident, noting that an appeal generally does not suspend the executory nature of the challenged decision unless specific conditions are met.

Mots-clés

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commandement de payer effet suspensif opposition au commandement de payer effets de l'arrêt mainlevée qualité pour recourir CPC.325

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 325 CPC

The court applied this article when deciding on the inadmissibility of the request for a stay of execution, citing both paragraph 1 and the general principle in the reasoning section.

art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the imposition of court costs, which are explicitly ordered against the appellant in the final orders.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13842/2023 ACJC/1708/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 21 DECEMBRE 2023

Entre

A______ SARL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 août 2023, représentée par Me Damien LEDERMANN, avocat, Lemania Law Avocats, rue de Hesse 16, 1204 Genève,

et

B______ SA, sise ______ [GE], intimée.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du

22 décembre 2023.

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, le jugement JCTPI/328/2023 rendu le 31 août 2023 par le Tribunal de première instance, lequel a condamné A______ SARL à verser à B______ SA le montant de 1'136 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 5 mai 2020 (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 100 fr. (ch. 3), compensés avec l'avance fournie par B______ SA (ch. 4) et mis à la charge de A______ SARL (ch. 5), condamné celle-ci à verser à B______ SA 100 fr. à titre de restitution de ladite avance (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7);

Attendu que, par acte expédié le 23 novembre 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ SARL a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'elle ne doit pas à B______ SA la somme de 1'136 fr. 60 plus intérêts moratoires de 5% dès le 5 mai 2020, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Que la recourante a sollicité, préalablement, le prononcé de l’effet suspensif à son recours, sans motiver toutefois sa requête sur ce point;

Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (JEANDIN, CR, CPC, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 325 CPC);

Que la motivation constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; lorsqu'un acte est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas motivé sa conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif;

Que l'existence d'un préjudice difficilement réparable pour la recourante n'est par ailleurs pas d'emblée manifeste;

Que par conséquent la requête d'effet suspensif sera déclarée irrecevable;

Qu'au vu de ce qui précède, la recourante sera condamnée aux frais judiciaires de la présente décision, arrêtés à 200 fr. et compensés à concurrence de ce montant avec l'avance fournie;

C/13842/2023

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué :

Déclare irrecevable la requête de A______ SARL tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché au jugement JCTPI/328/2023 rendu le 31 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13842/2023.

Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 200 fr., les met à la charge de A______ SARL et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de ce montant.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président, Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/13842/2023