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ACJC/1708/2021 • CJ GE ACJC/1708/2021 Généré par l'IA

Royalty Payment as Acquiescence to Claim and Liability for Costs

Numéro de cause ACJC/1708/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A plaintiff sought payment of a small outstanding royalty fee from a defendant company, which, despite claiming to be inactive due to liquidation, ultimately paid the amount in question. The court reasoned that this payment constituted an acquiescence to the claim, legally equivalent to a final decision, thereby holding the defendant liable for the court costs, which were set off against the advance paid by the plaintiff, and also ordered the defendant to pay fixed attorney's fees of 300 francs to the plaintiff, considering the minimal litigation effort involved (mostly based on a pre-drafted payment demand).

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 2 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 17 RTFMC, Art. 111 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 84 et 85 RTFMC; Royalty Payment as Acquiescence to Claim and Liability for Costs: The court reasoned that this payment constituted an acquiescence to the claim, legally equivalent to a final decision, thereby holding the defendant liable for the court costs, which were set off against the advance paid by the plaintiff, and also ordered the defendant to pay fixed attorney's fees of 300 francs to the plaintiff, considering the minimal litigation effort involved (mostly based on a pre-drafted payment demand).

Mots-clés

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mise à la charge des frais avance de frais commandement de payer compensation de créances indemnité pour usage épuration de l'état des charges LDA.19; LDA.20; LDA.46; LDA.59

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 2 CPC

Cited in the reasoning as the basis for treating the payment as having the effect of a final decision.

art. 106 al. 1 CPC

Cited in the reasoning as the basis for attributing costs to the non-prevailing party (the defendant) following acquiescence.

art. 17 RTFMC

Used to set the amount of judicial costs.

art. 111 CPC

Used to order the defendant to reimburse the judicial costs advanced by the plaintiff.

art. 84 et 85 RTFMC

Cited in the reasoning as the basis for determining the amount of legal costs (dépens).

art. 25 et 26 LaCC

Cited in the reasoning as part of the legal basis for determining the amount of legal costs (dépens).

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of remedies as a procedural rule concerning the calculation of the deadline for filing an appeal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24971/2020 ACJC/1708/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 DECEMBRE 2021

Entre

PROLITTERIS, SOCIÉTÉ SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTÉRAIRE ET PLASTIQUE, COOPÉRATIVE, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, comparant par Me A______, avocat, ______, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise c/o C______ SA, ______ Genève, défenderesse, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 janvier 2022 et à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle par courrier ordinaire du même jour.

- 2/4 -

Vu la demande en paiement d'un montant total de 79 fr. 45, plus intérêts à 5% l'an dès le

5 octobre 2020, formée devant la Cour de justice le 3 décembre 2020 par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE (ci-après : PROLITTERIS) contre B______ SA;

Attendu, EN FAIT, que la défenderesse a répondu à la demande par courrier du

14 janvier 2021 en contestant devoir quoi que ce soit au titre de redevance à PROLITTERIS; qu'elle était en liquidation et n'avait plus aucune activité depuis plusieurs années, le maintien de son inscription au Registre du commerce étant uniquement imposé par deux procédures inachevées en France; que par gain de paix, elle avait toutefois réglé le montant litigieux et souhaitait que le dossier soit "classé", sans provoquer de perte de temps, et restait dans l'attente d'une décision sur d'éventuels dépens;

Que la demanderesse, par courrier du 9 mars 2021, a confirmé avoir reçu le paiement du montant litigieux; qu'elle a conclu au paiement de dépens correspondant à quatre heures d'activité d'avocat à 300 fr. de l'heure, soit 1'200 fr. au total, en se référant notamment à deux arrêts de la Cour de céans ACJC/352/2017 et ACJC/351/2017 lui ayant octroyé un tel montant; qu'elle considérait pour le surplus que la cause était en état d'être jugée;

Que la défenderesse a répliqué à ce courrier par écritures du 9 février 2021, contestant que la rédaction d'une demande selon un modèle préétabli justifie quatre heures d'activité d'avocat;

Que la cause a été gardée à juger conformément à l'avis adressé par la Cour le

11 février 2021 aux parties;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);

Que les frais seront donc mis à la charge de la défenderesse qui a acquiescé à la demande en réglant le montant litigieux;

Que les frais judiciaires seront arrêtés à 200 fr. (art. 17 RTFMC) et compensés avec l'avance de 300 fr. effectuée par la demanderesse, qui se verra restituer 100 fr. de la part des Services financiers du Pouvoir judiciaire;

Que la défenderesse sera condamnée à rembourser à la demanderesse les frais judiciaires dont elle a fait l'avance en 200 fr. (art. 111 CPC);

C/24971/2020

- 3/4 -

Que les dépens dus par la partie défenderesse à la demanderesse seront fixés à 300 fr., débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et de l'importance du travail du conseil de la demanderesse, qui a déposé une demande en paiement de neuf pages – rédigée selon un modèle pré-formulé et utilisé dans le cadre de quelque quatrevingts procédures introduites par la demanderesse entre 2016 et 2020 devant la Cour de céans – ainsi que des pièces (art. 84 et 85 RTFMC; art 25 et 26 LaCC; parmi de nombreux autres arrêts de la Cour : ACJC/1000/2019 du 28 juin 2019; ACJC/928/2019 du 24 juin 2019; ACJC/1192/2017 du 19 septembre 2017; la Cour a fixé les dépens à

300 fr. lorsque l'activité du conseil de la demanderesse s'est limitée à la rédaction de la demande, à 500 fr. lorsqu'une activité supplémentaire a été requise, comme la participation à une audience, et à un montant compris entre 1'000 fr. et 1'500 fr. lorsque la procédure a été intégralement plaidée, la partie défenderesse s'étant opposée à la demande).

C/24971/2020

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Donne acte à B______ SA de ce qu'elle a versé le montant faisant l'objet de la demande à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE.

Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met à la charge de B______ SA et les compense avec l'avance de 300 fr. versée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 100 fr. à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE.

Condamne B______ SA à verser à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE 200 fr. à titre de restitution des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : La greffière :

Ivo BUETTI Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/24971/2020