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ACJC/1705/2018 • CJ GE ACJC/1705/2018 Généré par l'IA

Spousal Support Suspension Denied Pending Appeal

Numéro de cause ACJC/1705/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought a suspensive effect for his appeal against a lower court's provisional order mandating monthly spousal support payments of 5,600 CHF, arguing he faced a risk of non-reimbursement if the appeal succeeded, given the recipient's financial situation and the debatable imputation of hypothetical income to her. The court denied the request for suspension, reasoning that the appellant did not demonstrate that the payments would impinge on his vital minimum, whereas the recipient would be unable to cover her vital minimum without the support; furthermore, the court found the primary arguments of the appeal—concerning the imputation of income—were not evidently well-founded at this preliminary stage, meaning the potential prejudice to the recipient from granting the suspension outweighed the appellant's potential harm from its denial.

Regeste Legislator

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Art. 308 CPC, Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 163 CC, Art. 104 al. 3 CPC; Spousal Support Suspension Denied Pending Appeal: The court denied the request for suspension, reasoning that the appellant did not demonstrate that the payments would impinge on his vital minimum, whereas the recipient would be unable to cover her vital minimum without the support; furthermore, the court found the primary arguments of the appeal—concerning the imputation of income—were not evidently well-founded at this preliminary stage, meaning the potential prejudice to the recipient from granting the suspension outweighed the appellant's potential harm from its denial.

Mots-clés

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suspension provisoire soutien financier cessation de paiement durée de l'entretien post-divorce cas de rigueur conjugal opposition au divorce

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 104 al. 3 CPC

This procedural rule mandates that the costs related to the current decision (on the request for suspension) will be decided in the final judgment on the merits.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19776/2018 ACJC/1705/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 5 DECEMBRE 2018

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 octobre 2018, comparant par Me Nathalie Subilia, avocate, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, rue Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 07.12.2018.

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Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 31 octobre 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à verser, par mois et d’avance, à B______, le montant de 5'600 fr. du 1er novembre 2018 au 1er novembre 2019 à titre de contribution d’entretien (ch. 1 du dispositif), statué sur les frais (ch. 2 et 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4);

Que le Tribunal a retenu que les revenus de A______ s'élevaient à 20'759 fr. par mois, sans tenir compte d'un éventuel bonus, et qu'il devait supporter des charges mensuelles de 10'323 fr.; que compte tenu de ses revenus mensuels de 1'090 fr. et de ses charges de 6'737 fr., B______ supportait un déficit de 5'647 fr. par mois et qu’il était prématuré, à ce stade la procédure, de tenir compte d’un revenu hypothétique compte tenu du fait que qu'elle n'avait plus exercé d’activité réellement rémunératrice depuis dix ans et qu’elle avait dû surmonter, sur le plan émotionnel, plusieurs épreuves difficiles ces dernières années qui avaient certainement eu une influence sur sa capacité de gain;

Que par acte déposé au greffe de la Cour le 12 novembre 2018, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'il a conclu, au fond, à l'annulation de celle-ci et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, subsidiairement, à ce qu'une nouvelle décision soit rendue retenant pour B______ un revenu hypothétique de 4'889 fr. par mois;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a fait valoir que B______ n'avait pas effectué suffisamment de recherches d'emploi; qu'il existait un risque concret qu'elle ne soit pas en mesure de lui rembourser les contributions indument versées en cas de succès de l'appel; qu'il n'avait pas pu se déterminer par écrit et en détail sur les mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P_5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle

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ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du

28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, l'appelant ne soutient pas que le versement de la contribution d'entretien entamerait son minimum vital;

Qu'il fait valoir en revanche qu'un revenu hypothétique devrait être imputé à l'intimée; qu'il ne peut être considéré d'emblée que tel devrait manifestement être le cas et il appartiendra au juge appelé à statuer sur le fond de l'appel de se prononcer sur cette question;

Qu'il fait également valoir qu'il existe un risque concret qu'il ne puisse pas récupérer les montants qu'il aurait indument versés si son appel était admis, compte tenu de la situation financière de l'intimée;

Qu'en l'état, en l'absence de versement de la contribution d'entretien, l'intimée ne serait pas en mesure de couvrir ses charges composant son minimum vital du droit des poursuites, alors que l'appelant dispose, après paiement de ladite contribution d'entretien, d'un disponible encore non négligeable; que l'éventuel préjudice pour l'intimée découlant de l'octroi de l'effet suspensif serait donc plus important que celui découlant, pour l'appelant, de l'absence d'octroi de l'effet suspensif;

Que l'appel ne paraît pas d'emblée bien fondé en tant qu'il en résulte que les critères de l'entretien après le divorce devraient être pris en compte dans le cadre de l'art. 163 CC;

Qu'en définitive, au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/647/2018 rendue le 31 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19776/2018-13.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président : La greffière :

Laurent RIEBEN Sophie MARTINEZ

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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