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ACJC/1701/2022 • CJ GE ACJC/1701/2022 Généré par l'IA

Adoption by De Facto Partner Upheld in Best Interest of Child

Numéro de cause ACJC/1701/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court granted an adoption request filed by an individual who had been in a de facto couple relationship for over three years with the child's biological mother, where the applicant had been caring for the child since birth as part of their shared family project. The court reasoned that the adoption met all legal requirements, including the requisite duration of the cohabitation and age difference, and that granting the adoption was in the best interest of the minor by formalizing an existing parental bond, ensuring the child's double filiation and financial security, while preserving the existing legal bond with the biological mother.

Regeste Legislator

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Art. 268 al. 1 CC, Art. 120 al. 1 let. c LOJ, Art. 264 al.1 CC, Art. 264 al. 2 CC, Art. 264c al. 1 ch. 3 CC, Art. 264c al. 2 CC; Adoption by De Facto Partner Upheld in Best Interest of Child: The court reasoned that the adoption met all legal requirements, including the requisite duration of the cohabitation and age difference, and that granting the adoption was in the best interest of the minor by formalizing an existing parental bond, ensuring the child's double filiation and financial security, while preserving the existing legal bond with the biological mother.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant adoption majorité garde de fait droit de fonder une famille statut d'enfant placé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 264c al. 1 ch. 3 CC

This provision allows adoption by a person living in a de facto couple with the parent.

art. 265a al. 1 CC

This provision requires the consent of both parents for the adoption, which was satisfied.

art. 267 al. 3 ch. 2 CC

This provision determines that the existing filiation link between the child and the biological mother (C______) is not severed by the adoption.

art. 271 al. 1 CC

This provision is cited to confirm the child will keep the existing surname and origin.

art. 268 al. 1 CC

Cited to establish the competence of the Court regarding the residence of the parties.

art. 120 al. 1 let. c LOJ

Cited to establish the competence of the Court regarding the subject matter.

art. 264 al.1 CC

Cited regarding the conditions for adoption (care, education, and child's best interest).

art. 264 al. 2 CC

Cited regarding the condition of the adopters' ability to provide care until the child reaches majority.

art. 264c al. 2 CC

Cited regarding the requirement for the couple to have lived together for at least three years.

art. 264d al. 1 CC

Cited to confirm the age difference between the adopter and the adopted person is acceptable.

art. 98 CPC

Cited in the section determining procedural costs.

art. 101 CPC

Cited in the section determining procedural costs.

art. 111 CPC

Cited in the section determining procedural costs.

art. 2 RTFMC

Cited as the basis for determining the procedure costs.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20276/2021 ACJC/1701/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 20 DECEMBRE 2022

Requête (C/20276/2021) formée le 1er octobre 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 2020.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 décembre 2022 à:

- Madame A______ ______, ______.

- Madame C______ ______, ______.

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

- 2/5 -

EN FAIT

A. a) A______, née le ______ 1982 à D______ (Genève), originaire de E______ (Genève), est divorcée de F______ depuis le 13 février 2018.

Elle est la mère de G______, né le ______ 2013.

b) C______ est née le ______ 1988 à H______ (Vaud) ; elle est originaire de I______ (Vaud).

c) A______ et C______ ont fait connaissance durant l’année 2017 et font ménage commun depuis 2018.

Le ______ 2020, C______ a donné naissance, à D______ (Genève), à l’enfant B______, né grâce au matériel génétique d’un donneur anonyme. Le mineur est originaire de I______ (Vaud).

B. a) Le 1er octobre 2021, A______ a requis auprès de la Cour de justice le prononcé de l’adoption par elle-même de B______, fils de sa compagne. Elle a exposé avoir eu, avec C______, le projet d’agrandir leur famille et avoir été présente tout au long de la grossesse, ainsi que depuis la naissance de l’enfant, dont elle s’occupe au même titre que C______.

b) Par courrier du même jour, C______ a donné son consentement à l’adoption de son fils B______ par sa compagne, A______. Elle a confirmé que la naissance de cet enfant était le fruit d’un projet de couple et elle souhaitait que sa compagne puisse être reconnue comme sa mère, au même titre qu’elle.

c) Par courrier du 23 novembre 2022, A______ et C______ ont indiqué souhaiter que B______ conserve le nom de famille [de] C______.

d) Le 18 novembre 2022, le Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement a rendu un rapport à la suite d’une enquête psycho-sociale.

Il en ressort que B______ appelle A______ « maman ». Il a des relations équilibrées tant avec cette dernière qu’avec C______, ainsi qu’avec leurs familles élargies. G______ pour sa part a bien accueilli la naissance de B______ et le considère comme son frère à part entière.

Tant A______ que C______ sont assistantes sociales, la première à 70% pour la Commune de J______ et la seconde à 75% pour la Commune de K______. La situation financière du couple est saine.

C/20276/2021

- 3/5 -

Au terme de son rapport, le Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement a recommandé le prononcé de l’adoption requise, considérant qu’elle est conforme à l’intérêt du mineur B______.

EN DROIT

1. Tant l’adoptante que l’adopté sont domiciliés à Genève, de sorte que la Chambre civile de la Cour de céans est compétente, ratione loci ; elle l’est également ratione materiae (art. 268 al. 1 CC et art. 120 al. 1 let. c LOJ).

2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC).

Une personne peut adopter l'enfant de la personne avec laquelle elle mène de fait une vie de couple (art. 264c al. 1 ch. 3 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC).

La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).

L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC).

2.2 En l'espèce, l'adoptante vit avec C______ depuis plus de trois ans. Elle a pris soin du mineur B______ depuis sa naissance, lui prodiguant des soins et assurant son éducation au même titre que sa partenaire.

Trente-huit ans séparent l’adoptante de l’adopté, de sorte que la condition de l’art. 264d al. 1 CC est remplie.

Il est également établi que le prononcé de l'adoption est dans l'intérêt de l’enfant et ne fera qu'entériner une situation de fait déjà existante. Le prononcé de l’adoption assurera au mineur une double filiation, ainsi qu’une plus grande sécurité financière.

Au vu de ce qui précède, l'adoption du mineur B______ par A______, à laquelle C______ a formellement consenti, sera prononcée.

2.3 Les liens de filiation avec C______ ne seront pas rompus (art. 267 al. 3 ch. 2 CC).

C/20276/2021

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2.4 L’adopté continuera de porter le nom de C______ et demeurera originaire de I______ (Vaud) (art. 271 al. 1 CC).

3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante;

ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC).

C/20276/2021

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prononce l'adoption du mineur B______, né le ______ 2020 à D______ (Genève), originaire de I______ (Vaud), par A______, née le ______ 1982 à D______ (Genève), originaire de E______ (Genève).

Dit que le lien de filiation entre B______ et C______, née le ______ 1988 à H______ (Vaud), originaire de I______ (Vaud), n’est pas rompu.

Dit que B______ continuera de porter le nom de famille [de] C______ et demeurera originaire de I______ (Vaud).

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

C/20276/2021