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ACJC/1696/2020 • CJ GE ACJC/1696/2020 Généré par l'IA

Adoption by Stepfather of Child Conceived by Artificial Insemination with Anonymous Donor

Numéro de cause ACJC/1696/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court granted an adoption request by a man for his wife's child, conceived via artificial insemination with an anonymous donor before the marriage, where the requesting party had lived with the mother and child since shortly after the birth, acted as the father, and shared a child with the mother, as psycho-social investigation confirmed the strong existing filial bond and that the adoption served the child's best interest by formalizing the established family relationship without negatively affecting the shared sibling, with the biological mother consenting and the statutory requirements regarding duration of care and age difference being met.

Regeste Legislator

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Art. 268 al. 1 CC, Art. 120 al. 1 let. c LOJ, Art. 264 al.1 CC, Art. 264 al. 2 CC, Art. 264c al. 2 CC, Art. 264d al. 1 CC; Adoption by Stepfather of Child Conceived by Artificial Insemination with Anonymous Donor: L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Selon l'art. 265 al. 1 CC, si l'enfant est capable de discernement son consentement à l'adoption est requis. En outre, lorsque l'adoptant a des descendants leur opinion doit être prise en considération (art. 268aquater al. 1 CC).

Mots-clés

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adoption donateur intérêt de l'enfant enfant né hors mariage déclaration de reconnaissance procréation artificielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 264 al.1 CC

Cited to establish the general conditions for adoption concerning care and education, which were met.

art. 264 al. 2 CC

Cited to establish the condition regarding the adoptants' capacity to support the child until majority, which was met.

art. 264 c al. 1 ch. 1 CC

Cited to establish the possibility for a person to adopt their spouse's child.

art. 264c al. 2 CC

Cited to establish the condition of cohabitation duration for the couple, which was met.

art. 264d al. 1 CC

Cited to confirm that the age difference requirement between the adopter and the adoptee was fulfilled.

art. 265a al. 1 CC

Cited regarding the requirement for consent from both parents for adoption.

art. 265 al. 1 CC

Cited regarding the requirement for the consent of the child if capable of discernment.

art. 268aquater al. 1 CC

Cited regarding the necessity to consider the opinion of the adopter's existing descendants.

art. 267 al. 3 ch. 2 CC

Applied to order that the legal ties between the adoptee and his biological mother are not severed.

art. 267a al. 2 CC

Cited to determine the child's name based on affiliation rules.

art. 270 al. 1 CC

Cited as the rule determining the child's name based on the name commonly borne by the parents.

art. 270 al. 3 CC

Cited regarding the rule that a child acquires the common name borne by the parents.

art. 271 al. 1 CC

Applied to determine the child's cantonal and communal citizenship based on the parent whose name he bears.

art. 268 al. 1 CC

Cited to establish the jurisdiction of the Civil Chamber of the Court of Justice (ratione loci and ratione materiae).

art. 120 al. 1 let. c LOJ

Cited to establish the jurisdiction of the Civil Chamber of the Court of Justice (ratione materiae).

art. 98 CPC

Cited in relation to the application of court costs.

art. 101 CPC

Cited in relation to the application of court costs.

art. 111 CPC

Cited in relation to the application of court costs.

art. 101 CPC

Cited as a procedural basis for ordering that the deposit remains with the State of Geneva.

art. 111 CPC

Cited as a procedural basis for ordering that the deposit remains with the State of Geneva.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19299/2019 ACJC/1696/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020

Requête (C/19299/2019) formée le 26 septembre 2020 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 2016.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 1er décembre 2020 à:

- Monsieur A______ Avenue ______ Genève.

- Madame C______ Avenue ______ Genève.

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/5 -

EN FAIT

A. Le mineur B______, originaire D______ (GE) est né le ______ 2016 à Genève de A______. Aucun père n'est inscrit sur sa fiche de l'Etat civil.

En date du 8 décembre 2017, se sont mariés à D______ (GE), A______, né le ______ 1973 à Genève, originaire de Genève et C______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1978 à E______, originaire D______ (GE). Ils sont les parents de l'enfant F______, née le ______ 2018 à E______ (GE), originaire de Genève.

B. Par demande déposée le 26 juin 2019 par-devant la Cour de justice, A______ a sollicité le prononcé de l'adoption par lui-même de l'enfant B______. Il a exposé que celui-ci avait été conçu grâce à une insémination artificielle réalisée à l'étranger par C______ avant qu'elle ne fasse sa connaissance. Il avait connu la mère de l'enfant lorsqu'elle était enceinte, avait vécu avec elle et l'enfant depuis 2016, soit peu de temps après la naissance de celui-ci. Il s'était occupé de l'enfant comme du sien. Celui-ci n'a connu que lui comme père et l'appelle "papa". Par la suite, le couple a conçu un enfant commun. Les frère et sœur s'entendent parfaitement. L'enfant a tissé des liens avec la famille de l'adoptant, notamment avec la mère de celui-ci qu'il considère comme sa grand-mère et avec laquelle il a des relations proches et suivies.

Par courrier du 3 juin 2019, C______, mère du mineur, a donné son accord à l'adoption de celui-ci par son époux, considérant que les deux avaient depuis toujours entretenu un lien filial. Elle déclare que le prononcé de l'adoption est son vœu le plus cher.

Etaient annexés à la requête plusieurs témoignages de parents et amis du couple, ainsi que celui de la pédiatre de l'enfant attestant tous de la relation filiale entretenue par l'adoptant et l'adopté depuis sa naissance.

C. En date du 6 novembre 2020, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a rendu son rapport sur l'enquête psycho-sociale requise. Il a conclu que l'adoption sollicitée par A______ était conforme à l'intérêt du mineur B______. Cette adoption aurait pour effet de donner un fondement légal à un état de fait existant depuis plusieurs années et ne porterait pas atteinte à l'intérêt de l'enfant du couple F______. Au contraire, le rapport relève une relation de complicité entre le frère et la sœur, le premier étant protecteur à l'égard de la seconde. Les enfants n'ont pas pu être entendus vu leur jeune âge. Au surplus, le rapport relève que la situation économique du requérant et de la famille est bonne, que les conditions de ménage commun et de durée des soins apportés au mineur, ainsi que les conditions d'âge posées par la loi sont réalisées. L'enfant considère l'adoptant comme son père et réciproquement, l'adoptant l'enfant comme son fils.

C/19299/2019

- 3/5 -

Un fort lien d'attachement existe entre eux. Il est dans l'intérêt du mineur non seulement d'avoir une double filiation juridiquement reconnue, mais d'autre part, d'officialiser les liens familiaux existants entre l'adoptant, l'adopté et sa sœur.

EN DROIT

1. La cause ne présente aucun élément d'extranéité, tant l'adoptant que l'enfant, étant de nationalité suisse.

Tous deux sont par ailleurs domiciliés à Genève, de sorte que la Chambre civile de la Cour de justice est compétente, tant ratione loci, que ratione materiae (art. 268 al. 1 CC, art. 120 al. 1 let. c LOJ).

2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC).

Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264 c al. 1 ch. 1 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC).

La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à 16 ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).

L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Selon l'art. 265 al. 1 CC, si l'enfant est capable de discernement son consentement à l'adoption est requis. En outre, lorsque l'adoptant a des descendants leur opinion doit être prise en considération (art. 268aquater al. 1 CC).

2.2 En l'espèce, l'adoptant vit avec sa conjointe, mère de l'adopté, depuis 2016, soit depuis plus de trois ans. Le couple s'est marié en outre en 2017. L'adoptant s'est occupé du mineur pratiquement depuis sa naissance, lui prodiguant des soins, et assumant son éducation au même titre que sa mère biologique. Le rapport d'évaluation sociale expose que les liens qui unissent de fait en l'état l'adoptant et l'adopté sont des liens filiaux, le premier le considérant comme son fils, le second comme son père. Le couple a, pour le surplus, donné naissance à une fille en 2018, de sorte que l'adopté a une sœur, dont le rapport d'évaluation décrit la complicité qui existe entre eux. Vu son jeune âge, son avis n'a pas été requis.

La condition de la différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté de l'art. 264d al. 1 CC est en outre remplie.

C/19299/2019

- 4/5 -

Par ailleurs, la mère biologique de l'enfant a donné son consentement à l'adoption de celui-ci par son conjoint, considérant même qu'il s'agissait là de son vœu le plus cher. Aucun père n'étant inscrit à l'Etat civil, l'enfant ayant été conçu grâce au matériel génétique d'un donneur anonyme, il n'y a pas lieu à consentement à ce titre.

Il ressort de ce qui précède, ainsi que des nombreuses déclarations écrites témoignant de la relation entre l'adopté et l'adoptant contenues au dossier, que l'adoption est manifestement dans l'intérêt du mineur et ne fera que formaliser les liens d'ores et déjà existants entre lui et l'adoptant. Il sera par conséquent fait droit à la requête et l'adoption sera prononcée.

2.3 Conformément à l'article 267 al. 3 ch. 2 CC, les liens de filiation de l'adopté avec sa mère biologique ne seront pas rompus.

2.4 Les parents ont exprimé le vœu le 17 juillet 2020 que l'enfant porte le nom de A/C______.

Selon l'article 267a al. 2 CC, le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Selon l'art. 270 al. 1 CC, l'enfant acquiert le nom porté en commun par ses parents. Selon l'al. 3 de cette disposition, l'enfant de conjoints qui portent un nom commun acquiert ce nom.

Il ressort, en l'espèce, des pièces d'Etat civil que le nom porté en commun par les parents est le nom de A______, de sorte que l'enfant portera ce nom.

2.5 L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC).

En l'espèce, l'adopté deviendra originaire de Genève.

3. Les frais de la procédure arrêtés à 1'000 fr. sont mis à charge du requérant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; 98, 101, 111 CPC).

C/19299/2019

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prononce l'adoption du mineur B______, né le ______ 2016 à Genève, originaire D______ (GE) par A______, né le ______ 1973 à Genève, originaire de Genève.

Prescrit que le lien de filiation entre le mineur B______ et sa mère C______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1978 à E______ (GE), originaire D______ (GE), n'est pas rompu.

Prescrit que le mineur B______ portera dorénavant le nom de A______ et sera originaire de Genève.

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.

C/19299/2019