Insolvent Estate Security for Costs Order Stay Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe matter concerned an appeal by an insolvent estate against a lower court order requiring it to provide security for costs amounting to CHF 74,559 within 30 days, with the estate seeking suspension of this order pending the outcome of its main appeal, arguing that failure to pay would lead to the inadmissibility of its claims. The Court of Justice ruled in favor of the insolvent estate, granting the request for a stay of execution because the inability to pursue the main legal action due to non-payment of costs constituted a serious and potentially irreparable prejudice to the appellant, whereas granting the suspension would cause no comparable irreparable harm to the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 103 CPC, Art. 325 CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Insolvent Estate Security for Costs Order Stay Granted: The Court of Justice ruled in favor of the insolvent estate, granting the request for a stay of execution because the inability to pursue the main legal action due to non-payment of costs constituted a serious and potentially irreparable prejudice to the appellant, whereas granting the suspension would cause no comparable irreparable harm to the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning to explain the court's power to suspend enforceability, which is the subject of the decision.
This provision governs the deferral of the decision on costs related to the suspension decision until the final judgment on the merits.
This article establishes the court's jurisdiction to hear the appeal (recours) against the decision.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/12041/2014 ACJC/1687/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018
Entre
LA MASSE EN FAILLITE DE A______, p.a. Office des faillites, route de Chêne 54, case postle 115, 1211 Genève 17, recourante contre une ordonnance rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 octobre 2018, comparant par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, rue Pierre-Fatio 8, case postale 3481, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et
B______SA, sise ______, intimée, comparant par Me Beat Mumenthaler, avocat, cours de Rive 13, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4.12.2018.
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Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 31 octobre 2018, le Tribunal de première instance a condamné la MASSE EN FAILLITE DE A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens de 74'559 fr. dans un délai de 30 jours;
Que par acte déposé au greffe de la Cour le 16 novembre 2018, la MASSE EN FAILLITE DE A______ a formé recours contre cette ordonnance; qu'elle a conclu, avec suite de frais, à son annulation et à ce qu'elle soit libérée du paiement de sûretés complémentaires, subsidiairement à ce que le montant de celles-ci soit limité à 10'000 fr.;
Qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours; qu'elle a fait valoir que le défaut de paiement des sûretés entraînerait l'irrecevabilité des conclusions qu'elle avait prises;
Qu'invitée à se déterminer, B______SA a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 103 CPC);
Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);
Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;
Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du
28 août 2015 consid. 5);
Qu'en l'espèce, le défaut de versement des sûretés en garantie des dépens entraînerait l'irrecevabilité de la demande, et donc un préjudice qui peut être qualifié de difficilement réparable pour la recourante;
Qu'à l'inverse l'octroi de l'effet suspensif n'entraînera pas de préjudice difficilement réparable pour l'intimée puisque la procédure au fond ne se poursuivra vraisemblablement pas devant le Tribunal tant que la question des sûretés n'aura pas été tranchée par la Cour, ou que de manière limitée;
Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera admise.
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
C/12041/2014
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :
Admet la requête formée par LA MASSE EN FAILLITE DE A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/661/2018 rendue le 31 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12041/2014-18.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président : La greffière :
Laurent RIEBEN Sophie MARTINEZ
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/12041/2014