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ACJC/168/2024 • CJ GE ACJC/168/2024 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Award of Costs

Numéro de cause ACJC/168/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant withdrew their appeal against a first instance judgment after the respondent filed a reply and a cross-appeal, leading to the cross-appeal becoming moot. The court acknowledged the withdrawal, which mandates striking the case from the roll, and ruled that the withdrawing party (the appellant) is deemed the unsuccessful party according to procedural rules. Consequently, the appellant was ordered to bear the appeal's judicial costs (compensated against their advance payment, with any balance refunded) and was also condemned to pay the respondent's legal costs for the second instance proceeding.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 313 al. 2 let. c CPC, Art. 7 RTFMC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 111 al. 1 CPC; Withdrawal of Appeal and Award of Costs: The court acknowledged the withdrawal, which mandates striking the case from the roll, and ruled that the withdrawing party (the appellant) is deemed the unsuccessful party according to procedural rules. Consequently, the appellant was ordered to bear the appeal's judicial costs (compensated against their advance payment, with any balance refunded) and was also condemned to pay the respondent's legal costs for the second instance proceeding.

Mots-clés

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avance de frais fiction de retrait bénéfice commandement de payer dépens règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 106 al. 1 CPC

Applied to place the judicial costs on the withdrawing party (A______).

art. 111 al. 1 CPC

Applied regarding the handling of the advance on costs paid by A______ following the withdrawal.

art. 96 CPC

Cited as a basis for condemning A______ to pay the opposing party's costs (dépens).

art. 105 al. 2 CPC

Cited as a basis for condemning A______ to pay the opposing party's costs (dépens).

art. 241 al. 2 CPC

Mentioned in the reasoning regarding the effect of a withdrawal, which leads to the order to take note of the withdrawal.

art. 241 al. 3 CPC

Mentioned in the reasoning, leading to the order to strike the case from the roll.

art. 313 al. 2 let. c CPC

Mentioned in the reasoning, leading to the order to take note of the caducity of the cross-appeal.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of appeal remedies concerning the deadline for appealing to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4754/2021 ACJC/168/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 8 FEVRIER 2024

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mai 2023 et intimé sur appel joint, représenté par Me Olivier SEIDLER, avocat, rue du Rhône 116, 1204 Genève,

et

Le mineur B______, représenté par sa mère, Madame C______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me D______, avocat.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 12 février 2024.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/5230/2023 rendu par le Tribunal de première instance le 3 mai 2023 dans la cause C/4754/2021-1;

Vu l'appel formé le 8 juin 2023 par A______ contre le jugement précité;

Vu la réponse à l’appel du mineur B______, représenté par sa mère, C______, et son appel joint du 25 août 2023;

Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 20 octobre 2023, A______ a déclaré retirer son appel, par gain de paix;

Que dans ses déterminations du 26 octobre 2023, le mineur B______ (ci-après : l'intimé) a conclu à ce que A______ (ci-après : l'appelant) soit condamné en tous les frais judiciaires et dépens de l'appel et de l'appel joint;

Que les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 17 novembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Que l'appel joint devient caduc dans le cas où l'appel principal est retiré avant le début des délibérations (art. 313 al. 2 let. c CPC);

Que lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité l'exige, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais en principe pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 RTFMC);

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, il sera pris acte du retrait de l'appel, entraînant la caducité de l'appel joint;

Que la cause sera rayée du rôle;

Que l’appelant, qui doit être assimilé à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure d'appel;

Que ceux-ci seront arrêtés à 200 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour et compensés avec l'avance de frais de 800 fr. versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence, le solde devant lui être restitué (art. 111 al. 1 CPC);

Que l'avance de frais de 800 fr. versée par l'intimé pour son appel joint lui sera entièrement restituée, l'appel joint n'ayant pas engendré de frais judiciaires;

C/4754/2021

- 3/4 -

Que l’appelant supportera également les dépens alloués à l'intimé, arrêtés pour la seconde instance à 3'200 fr., débours et TVA compris, ce qui correspond à huit heures d'activité au tarif horaire usuel de 400 fr. pour un chef d'Etude, au vu de l'écriture de trente pages rédigée, laquelle était accompagnée de dix-sept pièces (art. 96 et

105 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 LaCC).

C/4754/2021

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé le 8 juin 2023 par A______ contre le jugement JTPI/5230/2023 rendu le 3 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4754/2021-1.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'État de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaires à restituer à A______ le solde de son avance de frais, soit 600 fr.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer au mineur B______, soit pour lui sa mère, C______, la somme de 800 fr.

Condamne A______ à verser au mineur B______, soit pour lui sa mère, C______, le montant de 3'200 fr. à titre de dépens d'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/4754/2021