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ACJC/1672/2023 • CJ GE ACJC/1672/2023 Généré par l'IA

Appellant Withdrawal of Appeal and Costs Ruling

Numéro de cause ACJC/1672/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant filed an appeal against a suspension order issued by the lower court; however, the appellant subsequently informed the court by letter that they were withdrawing the appeal. The reviewing court held that a withdrawal of action has the effect of a final decision, necessitating striking the case from the role and ruling on costs, but because no further instructional acts had been performed, the court waived the collection of appeal judicial costs and formally recorded the withdrawal.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 2 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 119 al. 1 LTF, art. 241 al. 3 CPC, art. 104 al. 1 CPC; Appellant Withdrawal of Appeal and Costs Ruling: The reviewing court held that a withdrawal of action has the effect of a final decision, necessitating striking the case from the role and ruling on costs, but because no further instructional acts had been performed, the court waived the collection of appeal judicial costs and formally recorded the withdrawal.

Mots-clés

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désistement d'action contrôle juridictionnel procédure de récusation décision préjudicielle attaquable avance de frais suspension de liquidation de faillite CPC.241

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

Cited in the reasoning section concerning the procedure following the withdrawal of the appeal, which leads to the final order to strike the case from the roll.

art. 104 al. 1 CPC

Cited in the reasoning section regarding the court's power to rule on costs following the withdrawal of the appeal.

art. 7 al. 2 RTFMC

Cited as the basis for waiving the collection of appeal court costs in the final orders.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19244/2017 ACJC/1672/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 15 DECEMBRE 2023

Entre

Madame A______, domiciliée B______ [foyer], Fondation C______, ______ [VD], recourante contre une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2023, représentée par Me Pierre GABUS, avocat, Gabus Avocats, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, et

1) Monsieur D______, domicilié ______ [VD], intimé, représenté par Me Michel BERGMANN, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4,

2) E______ SA, sise ______ [GE], autre intimée, représentée par Me Marc BALAVOINE, avocat, rue François-Bellot 2, 1206 Genève.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 15 décembre 2023.

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, l'ordonnance de suspension ORTPI/731/2023 rendue le 20 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19244/2017;

Vu le recours formé le 30 juin 2023 par A______, représentée par sa curatrice, à l'encontre de cette ordonnance;

Attendu que, par courrier du 12 décembre 2023, A______ a déclaré retirer son recours;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC).

C/19244/2017

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prend acte du retrait du recours formé par A______ contre l'ordonnance ORTPI/731/2023 rendue le 20 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19244/2017.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires de recours.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

C/19244/2017