Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Costs Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against a first instance court order, but failed to pay the required advance on costs despite being granted an extension and explicit warning that non-payment would result in the appeal's inadmissibility. The reviewing court, citing the applicable procedural rules, determined that it could not entertain the appeal because the advance on costs was not paid within the final deadline, and consequently declared the appeal inadmissible while ordering the appellant to bear the court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Costs Advance: The reviewing court, citing the applicable procedural rules, determined that it could not entertain the appeal because the advance on costs was not paid within the final deadline, and consequently declared the appeal inadmissible while ordering the appellant to bear the court fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance payment of costs was not made.
Cited in determining the amount of judicial costs based on the activity of the Court.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/22899/2019 ACJC/1667/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 13 DÉCEMBRE 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______[SZ], recourant contre une ordonnance d'instruction rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 28 septembre 2021, comparant par Me Peter PIRKL, avocat, REGO AVOCATS, Esplanade de Pont- Rouge 4, case postale, 1212 Genève 26, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et
BANQUE B______ SA, sise ______[BS], intimée, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, CMS VON ERLACH PARTNERS SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du
20 décembre 2021.
- 2/3 -
Attendu, EN FAIT, que par acte expédié à la Cour de justice le 8 octobre 2021, A______ a formé recours contre l'ordonnance rendue le 28 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22899/2019;
Que par arrêt du 19 octobre 2021, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à suspendre la procédure de première instance ainsi que l'effet exécutoire de l'ordonnance rendue le 28 septembre 2021;
Que par décision du 12 octobre 2021, la Cour a imparti à A______ un délai au 28 octobre 2021 pour verser une avance de frais fixée à 1'200 fr.;
Que par décision du 15 novembre 2021, un ultime délai a été fixé à A______ au 18 novembre 2021 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours serait déclaré irrecevable;
Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et
101 al. 3 CPC);
Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;
Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;
Que les frais judiciaires seront arrêtés à 200 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans, qui a notamment rendu un arrêt sur effet suspensif (art. 7 al. 2 RTFMC) et mis à la charge du recourant.
C/22899/2019
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 28 septembre 2021 par le Tribunal de première instance en la cause C/22899/2019.
Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met à la charge de A______ et condamne ce dernier à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : La greffière :
Laurent RIEBEN Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/22899/2019