Adoption of Spouse's Child Under Swiss Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to adopt the minor child of his spouse, who had been living with them as a cohesive family unit since shortly after the parents' marriage in 2008, with the child's biological father having been deprived of parental authority and having no contact. The court determined it had jurisdiction under Swiss law, finding that all conditions for the adoption of a spouse's child were met, including the duration of cohabitation, the applicant's established paternal role, and the positive assent of the mother and both children involved; consequently, the court granted the adoption, severed previous filiation ties except with the mother, assigned the applicant's surname to the child, and granted the child the associated cantonal and communal citizenship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 75 al. 1 LDIP, Art. 120 al. 1 let. c LOJ, Art. 77 al. 1 LDIP, Art. 264c al. 1 CC, Art. 264a al. 1 CC, Art. 264 al. 1 CC; Adoption of Spouse's Child Under Swiss Law: The court determined it had jurisdiction under Swiss law, finding that all conditions for the adoption of a spouse's child were met, including the duration of cohabitation, the applicant's established paternal role, and the positive assent of the mother and both children involved; consequently, the court granted the adoption, severed previous filiation ties except with the mother, assigned the applicant's surname to the child, and granted the child the associated cantonal and communal citizenship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court pronounced the requested adoption based on this provision.
The court ordered that the previous filiation ties with the mother are not broken, as stipulated by this article.
The court ordered that the adopted child shall bear the family name of the adopter based on this article.
The court determined the child's new communal and cantonal domicile based on this article concerning name change upon adoption.
The conditions for adoption of a spouse's child were assessed under this article.
The court confirmed that the marriage duration met the requirement under this article.
The court confirmed that the requirement regarding the duration of care and education of the child was met under this article.
The court confirmed that the age gap between the adopter and the adopted child met the requirement under this article.
The court decided to dispense with the consent of the biological father based on this provision.
The court relied on the investigation conducted based on this article to confirm the child's best interest.
The favorable opinion of the adopted child was taken into account based on this article.
The favorable opinion of the child's stepsister was taken into account based on this article.
The court established its jurisdiction based on the domicile of the adopter, as provided by this article.
The court applied Swiss substantive law (CC) to assess the adoption conditions, as mandated by this article.
The court confirmed its competence as the authority to pronounce adoption in Geneva under this provision.
This procedural rule concerning costs was cited in the dispositive regarding the handling of court fees.
This procedural rule concerning costs was cited in the dispositive regarding the handling of court fees.
This procedural rule concerning costs was cited in the dispositive regarding the handling of court fees.
This rule on the retention of the advance payment by the State of Geneva was cited in the dispositive.
Texte complet
C/12182/2017
### [ACJC/1660/2018](/apps/decis/fr/acjc/show/1634016) du 29.11.2018 ( ADOPT ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/acjc/file/2018/0016/ACJC_001660_2018_C_12182_2017.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/12182/2017 ACJC/1660/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2018
Requête (C/12182/2017) formée le 2 juin 2017 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2006.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 novembre 2018 à :
- Monsieur A______ ______.
- Madame C______
______.
- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.
- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
EN FAIT
A. En date du ______ 2008, se sont mariés à ______ (G______), C______, née D______ le ______ 1982 à ______ (G______) et A______, originaire de ______ (Genève), né le ______ 1970. Un enfant est issu de cette union, E______, née le ______ 2009 à Genève. ![endif]>![if>
L'épouse est en outre mère de l'enfant B______, née le ______ 2006, d'une précédente union avec F______, dissoute le 7 septembre 2007.
Par jugement du 8 novembre 2012, la Cour de justice de l'arrondissement de ______ (G______) a déchu F______ de sa puissance paternelle sur sa fille B______. Ce jugement est entré en force le 28 novembre 2012.
Depuis peu après leur mariage soit dès septembre 2008 les époux font ménage commun à Genève. L'enfant B______ est arrivée à ce moment-là avec sa mère et fait ménage commun avec eux depuis lors.
B. Par requête du 2 juin 2017, A______ a souhaité pouvoir adopter la fille de sa conjointe. Il expose vivre depuis huit ans et demi, à la date du dépôt de la requête, avec elle et sa mère. Il souhaite pouvoir continuer à vivre avec l'enfant comme un père et continuer à former une famille unie avec son épouse et leur enfant commun, portant tous le même nom.![endif]>![if>
La mère de l'enfant a appuyé la demande d'adoption de sa fille B______ formée par son époux, confirmant que toutes deux vivaient ensemble avec son mari depuis plus de neuf ans, son mari ayant tenu le rôle de père pendant toutes ces années. Elle souhaite que sa première fille puisse avoir le même nom que sa petite sœur et ses parents.
Quant à l'enfant B______, elle a déclaré souhaiter également fortement porter le même nom que son père et sa petite sœur.
De même, cette dernière a exposé vouloir que toute la famille porte le même nom parce qu'elle aime beaucoup sa sœur.
C. Par décision du 29 août 2017, le Tribunal de protection a désigné une curatrice aux fins de représenter l'enfant dans la procédure d'adoption et d'effectuer l'enquête ordinaire.![endif]>![if>
Par rapport rendu le 28 mai 2018, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a exposé avoir exécuté l'enquête sollicitée par le Tribunal de protection et considéré qu'il était dans l'intérêt de l'enfant B______ d'être adoptée par A______, qu'elle considérait d'ores et déjà comme son père et qui jouait ce rôle de fait depuis près d'une dizaine d'années. Le père biologique de l'enfant, sans domicile connu, n'a entretenu aucune relation avec elle et ne la connaît pas. La curatrice requiert dès lors qu'il soit fait abstraction de son consentement. Les parents souhaitent que l'enfant porte le nom de famille de A______. Le rapport retient que l'enfant est complètement intégrée dans les deux familles élargies de sa mère et de l'adoptant. A______ s'est investi pleinement à l'égard de l'enfant B______, comme il le fait à l'égard de l'enfant E______, ne faisant aucune différence dans son investissement et ses responsabilités. L'adoptant est un homme responsable et bienveillant, attentif aux besoins de l'enfant. Toutes les conditions sont réalisées pour le prononcé de l'adoption.
Par ordonnance du 5 juin 2018, le Tribunal de protection a constaté que le consentement de la mère de l'enfant était définitif et irrévocable, a fait abstraction du consentement du père biologique de l'enfant et a consenti au prononcé de l'adoption par la Cour à laquelle le dossier était transmis.
EN DROIT
1. 1.1 La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère [G______] de l'enfant. ![endif]>![if>
Selon l'art. 75 al. 1 LDIP, l'adoption est prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative suisse du domicile de l'adoptant ou des époux adoptant.
En l'espèce, A______ est domicilié à Genève, de sorte que les autorités de ce canton sont compétentes pour prononcer l'adoption.
La Chambre civile de la Cour de justice est l'autorité compétente pour prononcer l'adoption à Genève (art. 120 al. 1 let. c LOJ).
1.2 Selon l'art. 77 al. 1 LDIP, les conditions d'une adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse, soit par les art. 264 et ss CC.
2. Selon l'art. 264c al. 1 CC, une personne peut adopter l'enfant de son conjoint pour autant que le couple fasse ménage commun depuis au moins trois ans (al. 2). Pour le surplus les conditions ordinaires sont applicables.
Dans le cas présent les époux sont mariés depuis plus de trois ans (art. 264a
al. 1 CC). Le requérant a fourni des soins et a pourvu de manière appropriée à l'éducation de l'enfant depuis plus d'une année (art. 264 al. 1 CC), l'enfant vivant avec lui et sa mère depuis leur arrivée en Suisse en 2008. L'écart d'âge de 16 ans au minimum entre l'adoptant et le mineur adopté (art. 264d al. 1 CC) est en outre respecté.
Conformément à ce qu'a déjà retenu le Tribunal de protection, il peut être fait abstraction du consentement du père biologique, absent depuis longtemps et sans résidence connue (art. 265c CC).
Enfin, il résulte de l'enquête effectuée sur la base de l'art. 268a CC, que l'adoption répond aux intérêts de l'enfant, celle-ci vivant avec sa mère, épouse de l'adoptant, auprès de lui depuis 2008 et le considérant comme son père, celui-ci s'étant impliqué comme tel dans la vie et l'éducation de l'enfant depuis lors.
Enfin, comme il ressort du dossier, tant l'enfant B______ concernée par la procédure (art. 265 al. 1 CC) que sa petite sœur E______ (art. 268aquater al. 1 CC), se sont prononcées favorablement quant à l'adoption.
Par conséquent, l'adoption requise sera prononcée (art. 268 al. 1 CC).
Conformément à l'art. 267 al. 2 CC, les liens de filiation antérieurs de l'enfant sont rompus, sauf à l'égard de sa mère.
En application de l'art. 270 al. 3 CC, l'enfant B______ portera le nom de famille commun, soit A______.
Selon l'art. 271 al. 1 CC, enfin, l'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom. Par conséquent, l'enfant B______ sera originaire de ______ (Genève) comme A______.
3. Les frais de la procédure arrêtés à 1'000 fr. sont mis à la charge de l'adoptant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; 98, 101 et 111 CPC).![endif]>![if>
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Prononce l'adoption de l'enfant B______, née le ______ 2006 en G______, de nationalité G______, par A______, né le ______ 1970 à Genève, originaire de ______ (Genève).
Dit que l'enfant B______ portera le nom de famille de A______ et qu'elle sera originaire de ______ (Genève).
Prescrit que les liens de filiation avec sa mère C______, née le ______ 1982 en G______, de nationalité G______, ne sont pas rompus.
Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de l'adoptant et dit qu'ils sont compensés entièrement avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
*Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification.*
L'appel *doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.*
Annexes pour le Service de l'état civil :
Pièces déposées par les requérants.