Appeal Deficiency and Rectification Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a lower court judgment that ordered her to pay CHF 6,400 in arrears, payable from deposited rent, with the remaining CHF 200 due to the landlord, which the lower court ordered released accordingly. The reviewing court found the appellant's filed appeal to be unclear, incomprehensible, or otherwise deficient under procedural rules, and therefore issued a preparatory order granting the appellant a 30-day period to rectify her appeal to include clear conclusions and proper reasoning; failure to comply with this order will result in the appeal not being considered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 132 al 2 CPC, Art. 311 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 93 LTF; Appeal Deficiency and Rectification Order: The reviewing court found the appellant's filed appeal to be unclear, incomprehensible, or otherwise deficient under procedural rules, and therefore issued a preparatory order granting the appellant a 30-day period to rectify her appeal to include clear conclusions and proper reasoning; failure to comply with this order will result in the appeal not being considered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant was ordered to file a rectified appeal conforming to this article, which requires clear conclusions and reasoning.
It was stated that failure to comply with the rectification order will result in the appeal not being taken into consideration, as per this provision.
This article was cited to justify setting a deadline for the appellant to rectify the deficient appeal document.
This provision limits the grounds for appeal that can be raised before the Federal Tribunal against this preparatory order.
Texte complet
C/7664/2022
### [ACJC/1651/2024](/apps/decis/fr/cabl/show/3378862) du 20.12.2024 sur JTBL/896/2024 ( OBL )
[](/apps/decis/fr/cabl/file//2024/0016/ACJC_001651_2024_C_7664_2022.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/7664/2022 ACJC/1651/2024 ORDONNANCE PRÉPARATOIRE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2024
Entre
Madame A______, domiciliée c/o B______, ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 18 septembre 2024,
et
1) Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée,
et
2) Monsieur D______, sans domicile connu, autre intimé.
Vu le jugement JTBL/896/2024 rendu le 18 septembre 2024, aux termes duquel le Tribunal des baux et loyers a condamné A______ à payer à D______, soit pour lui l'HOSPICE GENERAL, la somme de 6'400 fr. (16 mois x 400 fr.) (ch. 1 du dispositif), dit que ce paiement sera effectué par la libération des loyers consignés, à concurrence de 6'600 fr., sous la consignation n° 14L 2022 1______ (ch. 2), dit que le solde en 200 fr. est dû à la bailleresse (ch. 3), ordonné en conséquence au Service financier du Pouvoir judiciaire de libérer les loyers consignés, sous la consignation
n° 14L 2022 1______, à concurrence de 6'400 fr. en faveur de l'HOSPICE GENERAL et à concurrence de 200 fr. en faveur de A______ (ch. 4), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5) et dit que la procédure était gratuite (ch. 6);
Attendu, EN FAIT, que par acte expédié à la Cour de justice le 2 décembre 2024, A______ a formé appel contre ce jugement;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 132 al 2 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes;
Que tel est le cas en l'espèce;
Qu'un délai sera en conséquence imparti à l'appelante pour rectifier son acte d'appel, celui-ci devant comprendre des conclusions et une motivation claire, conformément à l'art. 311 CPC;
Qu'à défaut, l'acte ne sera pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre des baux et loyers:
Statuant préparatoirement :
Impartit à A______ un délai de 30 jours, dès réception de la présente ordonnance, pour déposer un acte d'appel conforme à l'art. 311 CPC.
Dit qu'à défaut son acte ne sera pas pris en considération.
Réserve la suite de la procédure.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.
*Indication des voies de recours :*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 93 LTF.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*