Legislator Jurisprudence & Législation
ACJC/1646/2021 • CJ GE ACJC/1646/2021 Généré par l'IA

Inadmissibility of Recourse and Intervention Due to Non-Payment of Costs

Numéro de cause ACJC/1646/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant filed a recourse against a lower court's order, and an intervener filed a request to join the case, both of whom were subsequently ordered to pay advances on costs. The court, in its reasoning, upheld the procedural rule that it cannot consider a recourse or intervention if the required advance on costs is not paid by the extended deadline, which was the case here as neither the appellant nor the intervener remitted the fees, leading to the declaration of both the recourse and the intervention request as inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 119 al. 1 LTF, art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC; Inadmissibility of Recourse and Intervention Due to Non-Payment of Costs: The court, in its reasoning, upheld the procedural rule that it cannot consider a recourse or intervention if the required advance on costs is not paid by the extended deadline, which was the case here as neither the appellant nor the intervener remitted the fees, leading to the declaration of both the recourse and the intervention request as inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
avance de frais commandement de payer délai légal de procédure remboursement de frais demande de récusation tardive arriérés de pensions alimentaires CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the required costs advance.

art. 7 al. 2 RTFMC

Cited to justify the exceptional decision not to collect judicial costs given the outcome of the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7932/2021 ACJC/1646/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 13 DECEMBRE 2021

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mai 2021, comparant en personne,

2) Madame B______, domiciliée ______[GE], requérante en intervention, comparant en personne,

et

le mineur C______, représenté par D______, p.a. Service de protection des mineurs, boulevard de St-Georges 16, 1205 Genève, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 15 décembre 2021

- 2/3 -

Attendu, EN FAIT, que, par acte déposé le 25 mai 2021 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance rendue le 10 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7932/2021-1 ;

Que, par décision du 27 mai 2021, la Cour a imparti à A______ un délai au 14 juin 2021 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.;

Que, vu la demande d'assistance judiciaire formée par le précité, le délai de paiement de l'avance a été suspendu;

Que, par décision du 20 juillet 2021, ladite demande a été rejetée;

Que, par décision du 7 octobre 2021, un ultime délai a été fixé à A______ au 25 octobre 2021 pour opérer le versement de l'avance de frais requise, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir celle-ci dans le délai supplémentaire imparti, son recours serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Que par ailleurs, par acte déposé le 26 mai 2021 à la Cour de justice, B______ a formé une requête en intervention;

Que, par décision du 27 mai 2021, la Cour a imparti à cette dernière un délai au 14 juin 2021 pour verser une avance de frais fixée à 300 fr.;

Que, par décision du 21 juin 2021, un ultime délai a été fixé à B______ au 2 juillet 2021 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, sa requête ne serait pas prise en considération;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et

101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, le recourant et la requérante en intervention n’ont pas versé les avances de frais requises dans les délais impartis pour ce faire;

Que le recours et la requête en intervention seront par conséquent déclarés irrecevables;

Que vu l'issue du litige, il ne sera exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

C/7932/2021

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 10 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7932/2021-1.

Déclare irrecevable la requête en intervention formée par B______.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/7932/2021