Liquidation Renders Provisional Measures Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity, in liquidation, sought provisional and super-provisional measures against an individual, ordering him prohibited from entering company premises or contacting clients; however, the case became moot after the corporate applicant was declared bankrupt, which generally suspends civil proceedings unless the matter is urgent, such as provisional measures. The Court noted that since the provisional measure proceedings were urgent, the bankruptcy did not mandate suspension, but given that the matter had become without object due to the liquidation, the Court struck the case from the role, splitting the procedural costs equally between the parties because the initial party succeeded on the super-provisional aspect but subsequently rendered the main provisional action moot through bankruptcy, and no legal costs were awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 207 al. 1 LP, Art. 207 LP, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 107 al. 1 let. e CPC; Liquidation Renders Provisional Measures Moot: The Court noted that since the provisional measure proceedings were urgent, the bankruptcy did not mandate suspension, but given that the matter had become without object due to the liquidation, the Court struck the case from the role, splitting the procedural costs equally between the parties because the initial party succeeded on the super-provisional aspect but subsequently rendered the main provisional action moot through bankruptcy, and no legal costs were awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the court to freely assess the distribution of costs because the procedure became moot.
Used to justify the removal of the case from the role following the parties' agreement/desistance.
Cited to establish the general rule that costs are charged to the losing party, which served as a basis for the subsequent discretionary decision under art. 107 CPC.
Although not explicitly cited in the final operative part, the general rule regarding court costs in Swiss Federal Tribunal practice often leads to the citation of related cantonal provisions, but based strictly on the text, no specific cost article from LTF appears in the dispositive. However, in the context of a cantonal court decision (Cour de Justice), the relevant cost allocation rules are from the CPC, which are cited above.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/16386/2018 ACJC/1644/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018
Entre
A______ SA, en liquidation, p.a. Office des faillites, route de Chêne 54, case postale 115, 1211 Genève 17, partie requérante suivant requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles expédiée à la Cour de justice le 12 juillet 2018, et
Monsieur B______, domicilié ______, partie citée, comparant par Me Grégoire Rey, avocat, quai du Seujet 12, case postale 105, 1211 Genève 13, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 novembre 2018 ainsi qu'à Me C______, avocat, par pli simple, le même jour.
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Attendu, EN FAIT, que le 12 juillet 2018, A______ SA, sise rue 1______ à Genève, a formé, devant la Chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la Cour), une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles à l'encontre de B______, concluant en substance à ce qu'il soit fait interdiction à ce dernier de pénétrer dans les locaux de la société et de contacter les clients ou fournisseurs ou autres partenaires de la société;
Que par arrêt ACJC/943/2018 du 13 juillet 2018, la Cour a partiellement admis la requête de mesures superprovisionnelles, renvoyé la question des frais à l'arrêt sur mesures provisionnelles, et, statuant préparatoirement, imparti à B______ un délai de
10 jours dès réception pour répondre à la requête de mesures provisionnelles et produire toutes pièces utiles;
Que par arrêt ACJC/1402/2018 du 12 octobre 2018, la Cour, statuant sur requête en restitution de délai de B______, a admis ladite requête et dit que ce dernier disposait d'un délai de 10 jours dès réception de l'arrêt pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire toutes pièces utiles, le sort des frais étant réservé à la décision au fond;
Que par courrier du 22 octobre 2018, B______ a informé la Cour de céans de ce que la faillite de A______ SA avait été prononcée par jugement du ______ 2018; qu'il a demandé que la cause soit rayée du rôle;
Que par courrier du 2 novembre 2018, l'Office des faillites, pour A______ SA, a demandé à la Cour de bien vouloir rayer la cause du rôle;
Considérant, EN DROIT, que, sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus (art. 207 al. 1 LP); que la notion d'urgence recouvre les litiges qui sont soumis à la procédure sommaire, notamment les mesures provisionnelles (ROMY, Commentaire romand de la LP, n. 25 art. 207 LP);
Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu à suspension de la procédure suite à la faillite de la requérante, s'agissant de mesures provisionnelles;
Qu'il sera dès lors pris acte de la volonté des parties et que la cause sera rayée du rôle;
Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante; que la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);
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Que le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC);
Qu'en l'espèce, la cause est devenue sans objet après la faillite de la requérante et le cité n'a pas pris de conclusions en allocation de dépens; que cependant la Cour a rendu deux décisions; que la requérante a obtenu gain de cause sur mesures superprovisionnelles et succombé sur restitution du délai; que les frais de la procédure, arrêtés à 600 fr. (art. 26 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 [RTFMC - E 1 05.10]), seront mis à charge des parties pour moitié chacune; qu'il ne sera pas alloué de dépens.
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur mesures provisionnelles :
Constate que la cause est devenue sans objet.
Cela fait,
Raye la cause du rôle.
Sur les frais :
Arrête les frais de la procédure à 600 fr.
Les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.
Condamne en conséquence A______ SA, en liquidation, et B______ à verser chacun la somme de 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.
Le président : La greffière :
Cédric-Laurent MICHEL Sandra MILLET
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