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ACJC/1641/2022 • CJ GE ACJC/1641/2022 Généré par l'IA

Appeal of Mootness Declaration and Cost Assessment

Numéro de cause ACJC/1641/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court decision which had declared a property ownership confirmation proceeding moot because another creditor had already secured a judgment establishing the appellant's ownership of the property, and consequently ordered the appellant to pay the judicial costs for initiating the now-moot action. The appellate court recharacterized the filing as an appeal and found it inadmissible because the appellant failed to adequately articulate how the lower court had misstated the facts or violated the law in concluding the proceeding was moot or in assigning costs, despite the appellant raising numerous substantive claims regarding evidence and procedural fairness in her arguments.

Regeste Legislator

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Art. 311 al. 1 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 111 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 321 al. 1 CPC; Appeal of Mootness Declaration and Cost Assessment: The appellate court recharacterized the filing as an appeal and found it inadmissible because the appellant failed to adequately articulate how the lower court had misstated the facts or violated the law in concluding the proceeding was moot or in assigning costs, despite the appellant raising numerous substantive claims regarding evidence and procedural fairness in her arguments.

Mots-clés

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argumentation sur le fond fixation des frais production de créance droit judiciaire décision préjudicielle attaquable appréciation des preuves CPC.311.al1; cpc.321.al1

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 311 al. 1 CPC

This article was cited as the legal basis for examining the admissibility of the appeal, which the court ultimately declared inadmissible based on lack of motivation (which is linked to art. 311 al. 1 and 321 al. 1 CPC).

art. 321 al. 1 CPC

This article was cited in connection with the requirement for motivation in the appeal, which led to the declaration of inadmissibility.

art. 106 al. 1 CPC

This article served as the basis for ordering the appellant to pay the appeal costs because she lost the case.

art. 111 al. 1 CPC

This article was applied to rule on the compensation of the appeal costs with the prepaid advance, which remains with the State of Geneva.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16864/2021 ACJC/1641/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 12 DÉCEMBRE 2022

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 septembre 2022, comparant en personne,

et

ETUDE B______, sise ______, intimée, représentée par Me F______, avocat.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14 décembre 2022.

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Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/10199/2022 rendu le 5 septembre 2022 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dit que la cause, devenue sans objet, était rayée du rôle (chiffre 1), arrêté les frais judiciaires à 2'650 fr., compensés avec l'avance fournie par l'ETUDE B______ (ch. 2), condamné A______ à verser 2'650 fr. à l'ETUDE B______ (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 4);

Qu’en substance, le Tribunal a rappelé que l’ETUDE B______ avait conclu, dans le contexte d’une procédure de poursuite n. 1______ initiée à l’encontre de A______, à ce que le Tribunal constate que cette dernière était l’unique propriétaire de la parcelle n. 2______ de la commune de C______ et à ce qu’il ordonne son inscription au Registre foncier en cette qualité; que par lettre du 14 juin 2022, l’Office des poursuites avait toutefois informé l’ETUDE B______ de ce que le Tribunal, dans le contexte d’une procédure à laquelle l’Etude n’était pas partie, avait constaté que A______ était propriétaire de la parcelle n. 2______ de la commune de C______ et que la parcelle pouvait dès lors être saisie, de sorte que le gain de ce procès par un autre créancier profitait également à l’ETUDE B______; que dès lors, le Tribunal a considéré que la procédure initiée par cette dernière était devenue sans objet; que les frais judiciaires devaient être mis à la charge de A______, laquelle n’avait informé ni le Tribunal ni sa partie adverse de ce qu’elle était partie à une autre procédure portant sur le même objet;

Attendu que, le 13 octobre 2022, A______ a formé recours contre le jugement précité, concluant à son annulation et à ce qu’il soit déclaré que "l'action en constatation d'un droit de propriété est nulle et non avenue, basée sur une demande entachée de vices de formes et relevant purement de la contrainte, que le jugement rendu du 5 septembre 2022 est frappé de déni de justice et de non-respect de procédure, et basé sur un document sans valeur juridique (copie d’un certificat d’héritier non certifié par le notaire, et provenant de la demande d’homologation déposée par le notaire mandaté pour la liquidation et gestion de la succession , auprès de la Justice de paix) et d’une modification importantes (sic) des décisions prises lors de l’audience du 8 juin 2022 »;

Que A______ a en outre conclu au déboutement de l'ETUDE B______ de toutes autres ou contraires conclusions et à la condamnation de celle-ci en tous les frais de la procédure ainsi qu’aux dépens;

Que pour le surplus, dans un chapitre intitulé « motifs du présent recours », A______ allègue que le Tribunal avait initialement et à juste titre, décidé d’auditionner Me D______, notaire; qu’elle-même s’était renseignée auprès du Registre foncier, lequel avait confirmé qu’il fallait produire un certificat d’héritier en original ou une copie certifiée conforme par un notaire; que se basant sur un document n’ayant aucune valeur officielle et n’étant pas certifié par un notaire, ainsi que sur un jugement auquel elle n’avait pas pu s’opposer pour des raisons de santé et entaché d’imprécisions, le

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Tribunal avait annulé l’audition de la seule personne officiellement mandatée pour gérer la succession de feu E______ et à même d’apporter les preuves et informations légales, à savoir Me D______; que A______ s’est également interrogée sur les raisons pour lesquelles le Tribunal n’avait pas déposé de demande concernant le certificat d’héritier directement auprès du notaire, plutôt que de demander copie d’un document non certifié, qui n’était en fait qu’une demande d’homologation déposée par le notaire; qu’enfin, A______ a exposé avoir été condamnée au paiement de frais, alors qu’il lui était impossible d’accomplir les actes exigés, qui relevaient de la charge de Me D______;

Considérant, EN DROIT, que bien que l’acte formé par A______ soit intitulé « recours », il s’agit en réalité d’un appel, puisqu’il a été formé contre une décision finale rendue par le Tribunal, dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., puisqu’elle portait sur la constatation du droit de propriété de l’appelante sur une parcelle sise sur la commune de C______ (art. 308 al. 1 et 2 CPC);

Que l'intitulé erroné d'un acte de recours – au sens large – est simplement rectifié, lorsque cet acte remplit les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté (ATF 134 III 379);

Qu’en l’espèce, l’acte formé par A______ sera considéré comme un appel, formé devant l’autorité compétente et dans le délai légal (art. 311 al. 1 CPC);

Que l’appel (tout comme le recours) doit être motivé (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC);

Qu’il incombe à cet égard à la partie recourante de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée; la motivation du recours doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), cette obligation s'appliquant tant aux griefs de violation du droit que de constatation inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3); que la motivation est une condition de recevabilité du recours prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du

7 février 2013 consid. 4.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3). L'acte de recours doit en outre contenir des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, consid. 4);

Qu’en l’espèce, l’appelante n’a pas exposé en quoi le Tribunal aurait constaté les faits de manière inexacte et/ou violé la loi en considérant que la procédure initiée par

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l’intimée était devenue sans objet; que de même et s’agissant des frais judiciaires, elle n’a formulé aucune critique à l’encontre de la motivation du Tribunal, qui lui a fait le reproche d’avoir dissimulé le fait qu’elle faisait l’objet d’une autre procédure portant sur le même objet;

Que dès lors et même en faisant preuve d'indulgence à l'égard d'une partie plaidant en personne, l'appel doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation;

Que l'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure d’appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 500 fr. (art. 17 et 35 RTFMC);

Que ces frais sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10199/2022 rendu le 5 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16864/2021.

Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente : La greffière :

Paola CAMPOMAGNANI Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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