Child Support Termination Appeal and Cost Allocation Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's decision regarding the allocation of legal costs in a case where the other party successfully sought the termination of their child support obligation due to the payor's retirement and resulting insufficient income below their vital minimum. The appellate court ruled that the challenge to the cost allocation could only be brought via a specific type of appeal, but subsequently considered the merits, finding that the lower court acted within its broad discretion under family law provisions by splitting the costs equally, which was favorable to the appellant who would have otherwise borne the entire cost burden, and therefore dismissed the appeal, exceptionally waiving court fees given the parties' financial situations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 110 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 106 CPC, Art. 107 al. 1 CPC, Art. 107 CPC; Child Support Termination Appeal and Cost Allocation Review: The appellate court ruled that the challenge to the cost allocation could only be brought via a specific type of appeal, but subsequently considered the merits, finding that the lower court acted within its broad discretion under family law provisions by splitting the costs equally, which was favorable to the appellant who would have otherwise borne the entire cost burden, and therefore dismissed the appeal, exceptionally waiving court fees given the parties' financial situations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the appeal without soliciting a response from the opposing party.
Mentioned in the reasoning concerning the appealability of the decision on costs, but not explicitly cited in the operative part of the final orders regarding the merits.
Cited in the reasoning as the general rule for allocating costs based on who loses the case.
Cited in the reasoning as the basis allowing the court to depart from the general rule on cost allocation, particularly in family law matters.
Cited in the section detailing the means of appeal available against this decision (not used for the final order on the appeal itself).
Cited in the section detailing the means of appeal available against this decision (not used for the final order on the appeal itself).
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/2081/2024 ACJC/1638/2024
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 18 DECEMBRE 2024
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (VD), recourante contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 novembre 2024, et
Monsieur B______, domicilié c/o Monsieur C______, ______ [GE], intimé.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 décembre 2024.
- 2/4 -
Attendu, EN FAIT, que par acte déposé devant le Tribunal de première instance le
26 janvier 2024, complété à la demande du Tribunal le 20 février 2024, B______ a sollicité la suppression de la contribution d'entretien qu'il devait verser en faveur de l'enfant D______; qu'il a exposé en substance qu'il serait à la retraite dès le ______ 2024 et ne disposerait plus des moyens de verser la contribution d'entretien;
Que A______ s'est opposée à cette demande;
Que par jugement du 14 novembre 2024, le Tribunal, statuant par voie de procédure ordinaire, a annulé le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/10274/2011 du 30 juin 2011 et le quatrième paragraphe de la page 29 de l'arrêt ACJC/772/2012 du 25 mai 2012 (ch. 1 du dispositif), dit que B______ était dispensé de verser une contribution à l'entretien de D______, vu sa situation financière (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance versée par B______, mis ceux-ci à la charge des parties par moitié chacune et condamné A______ à verser la somme de 500 fr. à B______ (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5); que le Tribunal retenu que les revenus de B______ étaient inférieurs à son minimum vital, qui n'était ainsi pas couvert, de sorte qu'aucune contribution d'entretien ne pouvait être mise à sa charge;
Que par acte adressé à la Cour de justice le 27 novembre 2024, A______ a déclaré former "appel concernant la répartition des frais de la procédure"; qu'elle a contesté le ch. 3 du dispositif du jugement du 14 novembre 2024, invoquant le fait que sa situation financière était précaire et que le paiement du montant mentionné mettrait en péril sa capacité à subvenir à ses besoins; que la procédure avait été initiée par B______, ce qui justifiait qu'il prenne en charge les frais;
Considérant, EN DROIT, que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC);
Qu'aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC phrase 1, les frais – par quoi il faut entendre les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante; que la partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées, soit le demandeur dont les prétentions sont écartées ou le défendeur qui est condamné dans le sens des conclusions de son adversaire (TAPPY, in Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 12 ad art. 106 CPC);
Que le juge peut toutefois s'écarter des règles générales posées à l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 al. 1 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c); que le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC ("Kann- Vorschrift") et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5;
139 III 358 consid. 3);
C/2081/2024
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Qu'en l'espèce, l'intimé avait saisi le Tribunal d'une demande de suppression de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant D______, à laquelle la recourante s'était opposée; que le Tribunal a fait droit à ladite demande, de sorte qu'à teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, le Tribunal aurait pu mettre l'intégralité des frais judicaires à la charge de la recourante, qui a succombé; qu'il a toutefois fait application de l'art. 107 CPC et mis la moitié des frais à la charge de l'intimé; que la solution adoptée par le Tribunal est donc favorable à la recourante qui ne supporte qu'une partie des frais et non l'entier de ceuxci;
Que pour le surplus, la situation financière de l'intimé ne paraît pas meilleure que celle de la recourante – le Tribunal ayant retenu que les revenus de l'intimé étaient inférieurs à son minimum vital, qui n'était ainsi pas couvert –, de sorte que le premier juge n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation dont il disposait en répartissant les frais, par moitié, entre les parties;
Qu'au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté d'entrée de cause, sans qu'il soit nécessaire de solliciter une réponse de la part de l'intimé (art. 322 al. 1 in fine CPC);
Qu'au vu des circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires.
C/2081/2024
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 27 novembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/14261/2024 rendu le 14 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2081/2024.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Dit qu'il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judicaires.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
C/2081/2024