Child Support Appeal Dismissed for Lack of Substantive Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal against a lower court judgment concerning child support obligations, submitting the appeal document on the last day of the statutory deadline but without providing any substantive reasoning, containing only the parties' identification and the requested conclusions. The Court of Justice dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that the appeal failed to meet the requirements of the Code of Civil Procedure concerning the motivation of appeals, and established jurisprudence indicates that Article 132 CPC, which allows for rectification of formal defects, does not permit supplementing an appeal's missing substantive grounds; therefore, the court could rule immediately based on manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 311 al. 1 CPC, Art. 144 al. 1 CPC, Art. 132 CPC, Art. 312 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 132 al. 1 et 2 CPC; Child Support Appeal Dismissed for Lack of Substantive Grounds: The Court of Justice dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that the appeal failed to meet the requirements of the Code of Civil Procedure concerning the motivation of appeals, and established jurisprudence indicates that Article 132 CPC, which allows for rectification of formal defects, does not permit supplementing an appeal's missing substantive grounds; therefore, the court could rule immediately based on manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal immediately inadmissible without further debate because it was clearly inadmissible.
The underlying procedural requirement (motivation of the appeal) which was not met, leading to the inadmissibility.
Cited to explain that this article does not allow for an extension of time to complete the grounds of appeal, supporting the finding of inadmissibility.
Texte complet
C/780/2011
### [ACJC/162/2012](/apps/decis/fr/acjc/show/1629131) (3) du 30.01.2012 sur JTPI/16740/2011 ( OS ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; DÉLAI
Normes :
CPC.311.1 CPC.312.1 .CPC.132
[](/apps/decis/fr/acjc/file/2012/0001/ACJC_000162_2012_C_780_2011.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/780/2011 ACJC/162/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 30 JANVIER 2012
Entre
Monsieur X______, domicilié ______ (France), appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 1er décembre 2011, comparant par Me Philippe Juvet, avocat, 2, rue de la Fontaine, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Le mineur Y______, domicilié ______ (Genève), A______, intimé, comparant par Me Thomas Barth, avocat, 6, boulevard Helvétique, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
Vu le jugement JTPI/16740/2011 prononcé par le Tribunal de première instance le 1er décembre 2011 et communiqué aux parties pour notification le lendemain;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour en date du 20 janvier 2012, X______ a appelé de ce jugement;
Que l'acte d'appel ne comporte que la désignation des parties et les conclusions de l'appelant;
Que l'appelant conclut, préalablement, à autoriser son conseil à motiver son acte d'appel sachant qu'il a reçu le mandat de son client à 16h30 le dernier jour du délai d'appel, soit le 20 janvier 2012 et, au fond, à déclarer recevable l'appel et à annuler, avec suite de dépens, le jugement du 1er décembre 2011 en tant qu'il condamne l'appelant à verser à A______ pour Y______ une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, puis de 1'200 fr. de 12 ans à la majorité, voire au-delà;
Considérant que la voie de l'appel est, en l'espèce, ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC);
Que l'appel déposé le 20 janvier 2012 est dépourvu de toute motivation, contrairement aux réquisits des art. 311 al. 1 CPC;
Que les délais légaux ne peuvent être prolongés (art. 144 al. 1 CPC);
Que, toutefois, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration ou dans les cas où les actes sont illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes, à défaut de quoi l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 et 2 CPC);
Que, selon la jurisprudence, l'art. 132 CPC - qui correspond à l'art. 42 al. 5 et 6 LTF - ne permet pas à une partie en procédure d'appel d'obtenir un délai pour compléter la motivation de ses écritures (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 6.4 destiné à la publication, lequel renvoie notamment au projet du CPC, BBI 2006 S. 7487; ATF 134 II 244);
Que la Cour peut statuer immédiatement et sans autres débats sur les appels et recours manifestement irrecevables (art. 312 al. 1 CPC);
Que tel est le cas en l'espèce;
Qu'il ne sera ni prélevé de frais judiciaires, ni accordé de dépens à l'intimé, sa détermination n'ayant pas été requise.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTPI/16740/2011 rendu le 1er décembre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/780/2011-9.
Dit que la procédure de seconde instance est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens.
Déboute l'appelant de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES · La greffière : Nathalie DESCHAMPS
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*