Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IABoth parties appealed a lower court judgment, but one party's signature was missing from the joint appeal act, leading the court to treat the other party as the sole appellant. The appellant was subsequently ordered to pay an advance on costs, and after being granted an extension, still failed to remit the required advance by the final deadline. The court, applying the procedural rule that an appeal is inadmissible if the required advance on costs is not paid within the granted time limit, declared the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Costs: The appellant was subsequently ordered to pay an advance on costs, and after being granted an extension, still failed to remit the required advance by the final deadline. The court, applying the procedural rule that an appeal is inadmissible if the required advance on costs is not paid within the granted time limit, declared the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision serves as the main legal ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
This provision was applied in the dispositive to rule that no judicial costs would be levied.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/18114/2020 ACJC/1610/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 5 DECEMBRE 2022
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 août 2022, comparant en personne,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 07.12.2022.
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Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 22 août 2022 à la Cour de justice, A______ et B______ ont tous deux formé appel, dans un seul et même acte, du jugement JTPI/9132/2022 rendu le 8 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18114/2020;
Que l'acte d'appel n'ayant toutefois été signé que par le seul A______, un délai au
5 septembre 2022, prolongé au 13 septembre 2022, a été imparti à B______ pour apposer sa signature sur ledit acte;
Que B______ n'ayant donné aucune suite à ces deux délais, le greffe de la Cour a informé A______, par pli du 29 septembre 2022, qu'il était considéré comme le seul appelant, B______ ayant pour sa part le rôle de partie intimée;
Que par décision DCJC/909/2022 du 29 septembre 2022, la Cour a imparti à A______ un délai au 17 octobre 2022 pour verser une avance de frais fixée à 4'000 fr.;
Que par décision DCJC/973/2022 du 19 octobre 2022 et sur requête de A______, la Cour de justice a prolongé au 1er novembre 2022 le délai pour verser ladite avance de frais;
Que par décision DCJC/1028/2022 du 3 novembre 2022, un ultime délai a été fixé à A______ au 9 novembre 2022 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;
Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et
101 al. 3 CPC);
Qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;
Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;
Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
C/18114/2020
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/9132/2022 rendu le 8 août 2022 par le Tribunal de première instance en la cause C/18114/2020.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.
La présidente : La greffière :
Paola CAMPOMAGNANI Gladys REICHENBACH
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/18114/2020