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ACJC/1604/2022 • CJ GE ACJC/1604/2022 Généré par l'IA

Appeal Regarding Evidentiary Rulings and Denial of Interim Stay

Numéro de cause ACJC/1604/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party appealed two decisions from the lower court in ongoing proceedings: one rejecting the admission of a spontaneous filing, and another setting a deadline for the opposing party to produce new evidence while closing the evidence phase. The appellant sought a stay of execution (effet suspensif) on the lower court's rulings, arguing potential irreparable harm due to violations of due process rights, particularly since written final submissions were due later. The appellate court denied the request for an interim stay without hearing the opposing party because the appellant failed to demonstrate an urgent risk requiring immediate ruling, given that the deadline for final submissions was not imminent, thus precluding the necessity of an immediate provisional measure without the adversary's input.

Regeste Legislator

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Art. 325 al. 1 CPC, Art. 325 al. 2 CPC, Art. 265 al. 1 CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Appeal Regarding Evidentiary Rulings and Denial of Interim Stay: The appellant sought a stay of execution (effet suspensif) on the lower court's rulings, arguing potential irreparable harm due to violations of due process rights, particularly since written final submissions were due later. The appellate court denied the request for an interim stay without hearing the opposing party because the appellant failed to demonstrate an urgent risk requiring immediate ruling, given that the deadline for final submissions was not imminent, thus precluding the necessity of an immediate provisional measure without the adversary's input.

Mots-clés

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suspension de la procédure audience d'administration des preuves mesure provisionnelle préjudice imminent décision préjudicielle attaquable admission provisoire CPC.265.al1

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 104 al. 3 CPC

This provision was cited in the reasoning section regarding the future decision on costs for the present ruling.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10601/2021 ACJC/1604/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 6 DECEMBRE 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre les décisions rendues par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton les 23 novembre et 1er décembre 2022, comparant par Me Béatrice WÄLTI, avocate, place de l'Octroi 15, 1227 Carouge GE, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Steve ALDER, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7 décembre 2022.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que A______ et B______ s’opposent dans le cadre de la procédure C/10601/2021, pendante devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal);

Que lors de l’audience de débats principaux du 23 novembre 2022, le Tribunal a restitué à A______ son écriture spontanée, déclarée irrecevable à ce stade de la procédure, avec la précision que les parties auraient l’opportunité de commenter leurs pièces lors des plaidoiries écrites ou orales; que le Tribunal a précisé que cette décision était susceptible de recours dans un délai de 10 jours auprès de la Cour de justice, pour autant que la partie recourante s’y estime fondée en invoquant un préjudice difficilement réparable;

Que lors d’une audience du 1er décembre 2022, le Tribunal a par ailleurs imparti à B______ un délai au 14 décembre 2022 pour produire ses nouvelles pièces et, sous cette réserve, a clos la phase d’administration des preuves; qu’il a par ailleurs indiqué qu’il n’entendait pas revenir sur la décision prise le 23 novembre 2022;

Que le 5 décembre 2022, A______ a formé recours contre les décisions du Tribunal des

23 novembre et 1er décembre 2022, concluant à leur annulation et au renvoi de la cause au premier juge afin qu’il déclare recevable son écriture spontanée du 22 novembre 2022 et qu’il lui fixe un délai pour le dépôt de son mémoire réponse;

Que sur mesures superprovisionnelles, le recourant a conclu à l’octroi de l’effet suspensif, conclusion reprise sur mesures provisionnelles et sur le fond (sic);

Que sur ce point, le recourant a allégué que le dépôt des plaidoiries écrites avait été fixé au 30 janvier 2023; que dès lors, l’octroi de l’effet suspensif aurait pour conséquence que la procédure de première instance ne serait pas terminée « à réception de la décision et moyennant un moindre coût financier et intervalle temporel, les violations du droit d’être entendu, de l’égalité des armes, de l’interdiction de l’arbitraire et de la garantie de célérité et du droit à la motivation des décisions seront réparées »; que le recourant a également déclaré craindre que les décisions querellées soient exécutées de manière irréparable avant que la Cour n’ait eu le temps de rendre sa décision sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

C/10601/2021

- 3/4 -

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (JEANDIN, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC) ;

Qu’en l’espèce et indépendamment de la question de la recevabilité du recours, force est de constater que le recourant ne rend pas vraisemblable que les conditions permettant le prononcé de l’effet suspensif sans audition de la partie adverse seraient remplies;

Que le recourant allègue en effet que la date pour le dépôt des plaidoiries finales écrites a été fixée au 30 janvier 2023;

Que dès lors, aucune urgence ne justifie qu’il soit statué sur la requête d’effet suspensif sans avoir donné à la partie intimée l’occasion de s’exprimer;

Que par conséquent, la requête de mesures superprovisionnelles sera rejetée;

Que par ordonnance séparée, un délai sera imparti à la partie intimée pour répondre à la requête d’effet suspensif;

Qu’il sera statué ultérieurement sur les frais relatifs à la présente décision (art. 104 al. 3 CPC).

C/10601/2021

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête superprovisionnelles :

Rejette la requête formée par A______ tendant à obtenir l’effet suspensif à son recours formé contre les décisions du Tribunal de première instance des 23 novembre et 1er décembre 2022 dans la cause C/10601/2021.

Renvoie la question des frais à la décision au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

C/10601/2021