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ACJC/1602/2022 • CJ GE ACJC/1602/2022 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Non-Payment of Costs

Numéro de cause ACJC/1602/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant filed an appeal against a lower court's judgment but failed to pay the required advance on costs despite being granted an initial deadline and a final, extended deadline by the Court of Justice. The Court reasoned that under procedural law, an appeal must be declared inadmissible if the advance on costs is not paid within the supplementary period granted, leading to the dismissal of the appeal on procedural grounds without assessing the merits.

Regeste Legislator

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Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 59 al. 2 let. f CPC, art. 101 al. 3 CPC; Appeal Dismissed for Non-Payment of Costs: The Court reasoned that under procedural law, an appeal must be declared inadmissible if the advance on costs is not paid within the supplementary period granted, leading to the dismissal of the appeal on procedural grounds without assessing the merits.

Mots-clés

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avance de frais délai de paiement qualité pour recourir classement définitif de la procédure paiement de l'amende factures impayées CPC.59.al2.letF; CPC.101.al3

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 59 al. 2 let. f CPC

The appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid within the stipulated deadline.

art. 101 al. 3 CPC

The court applied the provision stating that the appeal is not considered if the advance on costs is not paid within the extended deadline.

art. 7 al. 2 RTFMC

The decision not to collect judicial costs was based on this provision, given the outcome of the litigation.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12528/2022 ACJC/1602/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 6 DÉCEMBRE 2022

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 septembre 2022, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 6 décembre 2022.

- 2/3 -

Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 6 octobre 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/11076/2022 rendu le 26 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12528/2022;

Que, par décision DCJC/939/2022 du 12 octobre 2022, la Cour a imparti à A______ un délai au 28 octobre 2022 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.;

Que, par décision du 9 novembre 2022, un ultime délai a été fixé à A______ au

14 novembre 2022 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et

101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

C/12528/2022

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé le 6 octobre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/11076/2022 rendu le 26 septembre 2022 par le Tribunal de première instance en la cause C/12528/2022.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHTBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente : La greffière :

Paola CAMPOMAGNANI Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/12528/2022