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ACJC/16/2023 • CJ GE ACJC/16/2023 Généré par l'IA

Claim Withdrawal and Cost Allocation in Unserved Payment Demand

Numéro de cause ACJC/16/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party initiated a payment claim for a monetary amount against a defendant, but after the court notified the claimant that attempts to serve the claim on the defendant at the stated address were unsuccessful, the claimant withdrew the demand. The court, citing provisions that treat a withdrawal as a final decision, accepted the withdrawal, struck the case from the docket, fixed judicial costs, compensated those costs against the advance provided by the claimant, and ordered reimbursement of the remaining balance of the advance, awarding no costs to either party.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Claim Withdrawal and Cost Allocation in Unserved Payment Demand: The court, citing provisions that treat a withdrawal as a final decision, accepted the withdrawal, struck the case from the docket, fixed judicial costs, compensated those costs against the advance provided by the claimant, and ordered reimbursement of the remaining balance of the advance, awarding no costs to either party.

Mots-clés

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condamnation à payer une somme avance de frais répartition des frais ordre de paiement dépens balance des paiements CPC.241

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

Used to strike the case from the roll following the withdrawal of the claim.

art. 241 al. 2 CPC

Cited to establish the effect of the withdrawal of the claim as equivalent to a final decision.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the context of the notification requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22320/2022 ACJC/16/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 9 JANVIER 2023

Entre

A______, sise ______, Zürich, demanderesse, comparant par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile, et

B______, sans domicile connu, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du ______, ainsi qu'à l'intimé, par insertion dans la Feuille d'Avis Officielle du même jour.

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, la demande en paiement de 316 fr. 20 plus intérêts à 5% dès le 9 août 2022, introduite le 9 novembre 2022 par A______ à l'encontre de B______;

Attendu que le 12 décembre 2022, la Cour a informé A______ de ce que le pli recommandé contenant la demande adressée à B______ lui avait été retourné par la Poste avec la mention selon laquelle le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée, de sorte qu'un délai de dix jours lui était imparti pour fournir une nouvelle adresse;

Que par courrier du 20 décembre 2022, A______ a déclaré retirer sa demande en paiement;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de la demande et la cause sera rayée du rôle;

Qu'au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires seront fixés à 100 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence;

Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à la demanderesse le solde de l'avance fournie;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens.

C/22320/2022

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prend acte du retrait de la demande en paiement introduite le 9 novembre 2022 par A______ à l'encontre de B______.

Arrête les frais judiciaires à 100 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à A______ le montant de 200 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

Le président : La greffière :

Laurent RIEBEN Gladys REICHENBACH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/22320/2022