Appeal Inadmissibility Regarding Superprovisional Protective Measures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a first-instance court order granting provisional and superprovisional protective measures that prohibited the appellant from approaching the respondents or their residence within 200 meters and from contacting them. The court declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant procedural code, a decision ruling on superprovisional measures is not subject to cantonal appeal, referencing established federal jurisprudence, and thus dismissed the appeal without further proceedings or imposing appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 265 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, CPC.265.al1, Art. 312 al. 1 in fine CPC, art. 113 ss LTF; Appeal Inadmissibility Regarding Superprovisional Protective Measures: The court declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant procedural code, a decision ruling on superprovisional measures is not subject to cantonal appeal, referencing established federal jurisprudence, and thus dismissed the appeal without further proceedings or imposing appeal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited to establish that the appealed decision on provisional measures is generally not subject to cantonal appeal, which leads to the declaration of inadmissibility.
Cited as the procedural basis allowing the Court to rule on the appeal without further instruction.
Cited in the indication of means of recourse regarding the computation of the appeal deadline.
Cited in the indication of means of recourse regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
C/14500/2022
### [ACJC/1598/2022](/apps/decis/fr/acjc/show/3189993) du 05.12.2022 ( SP ) , IRRECEVABLE
Normes :
CPC.265.al1
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2022/0015/ACJC_001598_2022_C_14500_2022.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/14500/2022 ACJC/1598/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 5 DECEMBRE 2022
Entre
Madame A*______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance sur mesures provisionnelles du 30 août 2022, comparant en personne,
et
1) Monsieur B*______, domicilié ______, intimé,
2) Madame C*______, domiciliée ______, autre intimée, comparant tous deux par
Me Corinne ARPIN, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle ils font élection de domicile.
Vu, EN FAIT, la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles formée le 26 juillet 2022 par B______ et C______ à l'encontre de A______, tendant notamment à ce qu'il lui soit fait interdiction d'approcher de leur logement, sis chemin 1______ no. ______, [code postal] D______ [GE], et de leur personne à moins de 200 mètres, ainsi que de prendre contact de quelque manière que ce soit avec eux;
Vu l'ordonnance du 30 août 2022, à teneur de laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures superprovisionnelles, a admis la requête;
Vu l'appel formé contre cette ordonnance par A______ par acte du 16 septembre 2022;
Considérant, EN DROIT, que cet appel est manifestement irrecevable, une décision statuant sur mesures superprovisionnelles, en application de l'art. 265 al. 1 CPC, n'étant susceptible ni d'un recours cantonal, ni d'un recours auprès du Tribunal fédéral, que la mesure sollicitée soit accordée ou refusée (ATF 139 III 417 consid. 1.3; 137 III 86 consid. 1.1.1 et réf. citées);
Que la Cour peut statuer sans autre instruction sur l'appel, en application de l'art. 312 al. 1 *in* *fine* CPC;
Qu'enfin, l'appel étant déclaré irrecevable d'entrée de cause, la Cour renoncera à la perception de frais judiciaires d'appel.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance rendue le 30 août 2022 sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de première instance dans la cause C/14500/2022.
Renonce à la perception de frais d'appel.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;* *RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*