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ACJC/1592/2022 • CJ GE ACJC/1592/2022 Généré par l'IA

Child Support Suspension Denial Appeal

Numéro de cause ACJC/1592/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought a suspensive effect for his appeal against a lower court order obligating him to pay monthly child support and half of the child's orthodontic expenses, arguing the initial assessment of his financial situation and the child's needs was flawed and payment would cause irreparable harm. The court denied the request, reasoning that appeals against provisional measures generally lack automatic suspensive effect unless exceptional circumstances causing irreparable prejudice are demonstrated; the appellant failed to prove significant financial difficulty or inability to recover payments if successful on appeal, as his stated income exceeded his expenses by a margin sufficient to cover the ordered support, and the core issue of the calculation's justification required a full review on the merits.

Regeste Legislator

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Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Child Support Suspension Denial Appeal: The court denied the request, reasoning that appeals against provisional measures generally lack automatic suspensive effect unless exceptional circumstances causing irreparable prejudice are demonstrated; the appellant failed to prove significant financial difficulty or inability to recover payments if successful on appeal, as his stated income exceeded his expenses by a margin sufficient to cover the ordered support, and the core issue of the calculation's justification required a full review on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
entretien de l'enfant cessation de paiement circonstances exceptionnelles suspension provisoire soutien financier effet suspensif CPC.315

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 315 al. 5 CPC

Cited as the general exception allowing the suspension of provisional measures if undue prejudice is risked, although ultimately the request was rejected under this standard.

art. 104 al. 3 CPC

Cited in the reasoning to state that costs related to this incidental decision would be ruled upon in the final judgment on the merits.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26623/2020 ACJC/1592/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 5 DECEMBRE 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 octobre 2022, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Ana KRISAFI REXHA, avocate, Avocats Associés, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 décembre 2022

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance sur mesures provisionnelles du 31 octobre 2022, le Tribunal de première instance a notamment condamné A______ à verser à B______ à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'étude non comprises, le montant de 800 fr. dès le 1er juin 2022 (ch. 4 du dispositif) ainsi que, sur présentation des justificatifs, la moitié des frais du traitement orthodontique de C______ (ch. 5);

Que par acte expédié le 21 novembre 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre les chiffres précités du dispositif de l'ordonnance du 31 octobre 2022; qu'il a conclu à leur annulation et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser une contribution de 500 fr. à l'entretien de C______ et à ce qu'il soit dit que les frais de traitement orthodontique ne seront partagés qu'après discussion et accord préalable;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a invoqué à cet égard que sa requête était justifiée par le fait qu'il devrait payer une contribution d'entretien de 800 fr. alors que sa situation avait été mal appréciée en ce qui concernait ses charges et les besoins de l'enfant; que le refus de l'effet suspensif reviendrait ainsi à l'obliger à payer un contribution qui était injustifiée, sans compter le fait que le risque qu'il ne puisse pas obtenir le remboursement des sommes indument versées était très élevé;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large

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pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du

23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, l'appelant ne soutient pas que le paiement des montants arrêtés par le Tribunal dans l'ordonnance attaquée serait de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable; qu'il se limite à indiquer ne pas vouloir payer des montants qu'il estime injustifiés; que cette question constitue toutefois précisément l'objet de son appel, lequel ne peut, prima facie, pas être considéré comme d'emblée manifestement bien fondé, et nécessitera un examen au fond, auquel il ne convient pas de procéder sur effet suspensif;

Qu'il ressort par ailleurs des explications de l'appelant que ses revenus s'élèvent à 4'701 fr. et qu'il supporte des charges de 3'795 fr., ce qui lui laisse un disponible de

906 fr., soit, à le suivre, un montant lui permettant de s'acquitter de la contribution d'entretien de 800 fr.;

Que le recourant n'étaye par ailleurs d'aucune manière son affirmation selon laquelle il ne serait pas en mesure, en cas d'admission de son appel, de récupérer les sommes qu'il aurait indument payées;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/703/2022 rendue le 31 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26623/2020.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indications des voies de recours:

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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