Appeal Stay Denial in Child Support Modification Based on Imputed Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought a suspensive effect for an appeal against a lower court decision regarding protective measures during marital separation, specifically concerning his court-ordered child support payments which were set to increase based on an imputed hypothetical income derived from his legal background. The court reasoned that appeals against provisional measures generally lack automatic suspensive effect under the relevant code, and for exceptional suspension, the appellant must demonstrate a risk of irreparable prejudice, typically through severe financial hardship or inability to recover payments if successful on appeal; however, since the appellant failed to convincingly demonstrate that the retained income figures were erroneous or that the imputed income was unjustified, and given that his claimed expenses exceeded the calculated amount he was ordered to pay, the court found no clear evidence of imminent, irreparable harm to his minimum subsistence and therefore rejected the request for a stay of execution of the support payment provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 308 CPC, Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 104 al. 3 CPC, CPC.315; Appeal Stay Denial in Child Support Modification Based on Imputed Income: The court reasoned that appeals against provisional measures generally lack automatic suspensive effect under the relevant code, and for exceptional suspension, the appellant must demonstrate a risk of irreparable prejudice, typically through severe financial hardship or inability to recover payments if successful on appeal; however, since the appellant failed to convincingly demonstrate that the retained income figures were erroneous or that the imputed income was unjustified, and given that his claimed expenses exceeded the calculated amount he was ordered to pay, the court found no clear evidence of imminent, irreparable harm to his minimum subsistence and therefore rejected the request for a stay of execution of the support payment provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the appeal not having an automatic suspensive effect because the original judgment concerned provisional measures.
Cited to indicate that the costs for this incident will be decided in the final judgment on the merits.
Texte complet
C/18459/2016
### [ACJC/1582/2017](/apps/decis/fr/acjc/show/1633268) du 06.12.2017 sur JTPI/12333/2017 ( SDF )
Recours TF déposé le 15.01.2018, rendu le 25.01.2018, IRRECEVABLE, 5A_58/20178, 5A_58/2018
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; EFFET SUSPENSIF
Normes :
CPC.315;
[](/apps/decis/fr/acjc/file/2017/0015/ACJC_001582_2017_C_18459_2016.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/18459/2016 ACJC/1582/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 6 DECEMBRE 2017
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la
16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 septembre 2017, comparant en personne,
et
Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Lorella BERTANI, avocate, rue Saint-Ours 5, case postale 187, 1211 Genève 4, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 27 septembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé B______, née ______, et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur l'enfant C______, née le ______ 2007 (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux les semaines impaires, du vendredi 18h au dimanche 19h et de la moitié des vacances de Noël, l'intégralité des vacances de février et d'automne et la deuxième partie des vacances d'été (ch. 4) et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 400 fr. à compter de la réception du jugement (ch. 8) et 600 fr. à compter du 1er janvier 2018 (ch. 9);
Que le le Tribunal a retenu que A______ réalisait un revenu mensuel de 2'500 fr. ainsi qu'un revenu locatif de 830 fr. de sorte que ses revenus totaux ont été estimés à
3'330 fr.; ses charges s'élevaient, à 2'915 fr.; qu'il a par ailleurs retenu que A______ avait une formation de juriste et bénéficiait d'une bonne santé et était de ce fait à même d'exercer un emploi dans le milieu juridique permettant de subvenir aux besoins de sa fille; qu'un revenu hypothétique de 3'000 fr. lui a donc été imputé à partir du 1er janvier 2018 compte tenu notamment de son âge, soit 59 ans; qu'ainsi le disponible de A______ s'élevait à 914 fr. [3'000 fr. + 830 fr. – 2'915 fr.].
Que par acte expédié au greffe de la Cour le 12 octobre 2017, A______ a formé appel de ce jugement; qu'il a conclu à la rectification des faits de la cause et à la constatation de ce qu'une rente le mettrait dans une situation qui aggraverait sa situation, comme celle de sa famille, à ce qu'il soit renoncé à lui imposer une contribution d'entretien, dans l'attente d'une amélioration de sa situation, subsidiairement, à la réduction du montant de la rente, et à ce qu'il soit renoncé à percevoir des frais;
Qu'il a précisé que l'appel portait exclusivement sur la contribution d'entretien en faveur de sa fille et que l'effet suspensif n'était demandé que pour cette partie du jugement;
Qu'invitée à se déterminer sur l'effet suspensif, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);
Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);
Qu'en l'espèce, l'appelant ne motive pas sa requête d'effet suspensif; qu'il est toutefois possible de comprendre de ses explications qu'il estime ne pas avoir les moyens financiers de verser le montant que le Tribunal a fixé à titre de contribution à l'entretien de sa fille; que la requête, qui émane d'un plaideur en personne, est dès lors recevable;
Que l'appelant avait initialement conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser 200 fr., puis 400 fr., ce dernier montant correspondant à celui qu'il a été condamné par le Tribunal à verser jusqu'au 31 décembre 2017;
Qu'il ne peut être considéré d'emblée que les montants retenus par le Tribunal à titre de revenus ou de revenu hypothétique pour l'appelant sont erronés ou excessifs, ni même qu'un revenu hypothétique ne peut pas lui être imputé, aucun motif particulier ne l'empêchant, *prima facie*, au vu de sa formation de juriste, de gagner à tout le moins le montant de 3'000 fr.; que le montant des charges retenu par le Tribunal est par ailleurs supérieur à celui pris en compte par l'appelant dans son appel;
Qu'il ne peut dès lors être d'emblée considéré, à ce stade, que le minimum vital de l'appelant est manifestement entamé et qu'il risque ainsi de subir un préjudice qui pourrait être qualifié de difficilement réparable;
Qu'au vu de ce qui précède, la requête de l'appelant tendant à la suspension du caractère exécutoire des chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué sera rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104
al. 3 CPC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris :
Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire des chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/12333/2017 rendu le 27 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18459/2016.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN · La greffière : Camille LESTEVEN
*Indications des voies de recours* *:*
*La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475
consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*