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ACJC/1573/2016 • CJ GE ACJC/1573/2016 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Lack of Timely Request for Motivation in Divorce Judgment

Numéro de cause ACJC/1573/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant filed an appeal against a non-motivated divorce judgment that settled matters including child custody, support payments, and division of pension assets. The court found that under procedural rules, an appeal against a judgment that the parties were previously notified could be rendered non-motivated is inadmissible if the appellant did not first request written grounds within the prescribed ten-day period after notification. Therefore, the court declared the appeal inadmissible but treated it as a request for motivation, transmitting the case back to the lower court to provide the reasoning for its initial decision, which would then open the proper avenue for appeal.

Regeste Legislator

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Art. 239 al. 2 CPC, Art. 107 al. 1 let. c CPC, Art. 100 LTF; Appeal Inadmissibility for Lack of Timely Request for Motivation in Divorce Judgment: The court found that under procedural rules, an appeal against a judgment that the parties were previously notified could be rendered non-motivated is inadmissible if the appellant did not first request written grounds within the prescribed ten-day period after notification. Therefore, the court declared the appeal inadmissible but treated it as a request for motivation, transmitting the case back to the lower court to provide the reasoning for its initial decision, which would then open the proper avenue for appeal.

Mots-clés

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cause de divorce notification de la décision entretien de l'enfant recours contre décision de renvoi demande tardive de récusation règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 239 al. 2 CPC

The appeal was treated as a request for motivation because the original judgment was not reasoned, as governed by this article.

art. 107 al. 1 let. c CPC

Applied to decide on the equitable allocation of legal costs (without awarding costs/dépens).

art. 7, 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile

Used to determine and reduce the amount of appeal judicial costs.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6555/2015 ACJC/1573/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 2 DECEMBRE 2016

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 janvier 2016, comparant par Me Daniela Linhares, avocate, rue du Marché 5, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Guillermo Orestes Sirena, avocat, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés et au Tribunal de première instance par pli simple, le 5 décembre 2016.

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Vu EN FAIT le jugement non motivé JTPI/737/2016 du 25 janvier 2016, reçu le

4 février 2016 par A______, par lequel le Tribunal de première instance (ciaprès : le Tribunal) a, statuant d'accord entre les parties, dissous par le divorce le mariage célébré le ______ 2009 à Genève par A______, née le ______ 1983 à ______ (Honduras) et B______, né le ______ 1975 à ______ (Honduras), tous deux de nationalité hondurienne (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du logement familial, ainsi que tous les droits et obligations découlant du contrat de bail y relatif (ch. 2), dit que l'autorité parentale sur l'enfant C______, né le ______ 2012 à ______ (Genève) s'exercera conjointement par les parties (ch. 3), attribué à la mère la bonification pour tâches éducatives (ch. 4) et la garde de l'enfant (ch. 5), réservé au père un large droit de visite (ch. 6), donné acte au père de ce qu'il s'engageait à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, les sommes de 500 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans, 550 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 600 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 650 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulièrement suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans (ch. 7), donné acte aux parties de leur engagement de supporter chacun pour moitié les frais extraordinaires relatifs à l'éducation et l'entretien de l'enfant (ch. 8);

Que, pour le surplus, le Tribunal a donné acte aux parties de ce qu'elles avaient d'ores et déjà liquidé leur régime matrimonial (ch. 9), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage jusqu'au 31 décembre 2015, la cause étant transmise à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ch. 10 et 11); les parties ont renoncé à toute contribution à leur entretien (ch. 12); les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., ont été répartis entre les parties par moitié et il n'a pas été alloué de dépens (ch. 13 et 14);

Que le jugement du 25 janvier 2016 précise la teneur de l'art. 239 al. 2 CPC concernant la possibilité pour chacune des parties de demander la motivation écrite;

Qu'en date du 11 février 2016, A______ a formé appel du chiffre 7 du dispositif du jugement précité, au motif qu'il ne mentionne pas le fait que la contribution à l'entretien de l'enfant est due depuis la séparation des époux, survenue, selon elle, au mois de décembre 2014;

Que B______ a conclu au rejet de l'appel avec suite de frais et dépens;

Considérant EN DROIT que le Tribunal peut notifier aux parties une décision non motivée en proposant de leur remettre une motivation écrite si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 1ère phrase CPC). Si la motivation n'est pas demandée, les parties

C/6555/2015

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sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 2ème phrase CPC);

Qu'il s'agit d'une présomption irréfragable (TAPPY, CPC Commenté, n. 3-4 et

19 ad art. 239; BOHNET, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, p. 204 n. 31);

Que si le recours ou l'appel est dirigé contre le jugement non motivé, il convient de traiter le recours ou l'appel comme une demande de motivation; l'autorité de recours ou d'appel doit alors transmettre l'acte à l'autorité inférieure (STAEHELIN, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 31 ad art. 239);

Qu'en effet, il n'existe pas de voie de recours contre un jugement non motivé (STAEHELIN , op. cit. n. 35 ad art. 239);

Qu'en l'espèce, le jugement rendu par le Tribunal le 25 janvier 2016 n'est pas motivé;

Que le Tribunal a informé les parties de la possibilité de demander la motivation dudit jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification;

Que dans ce délai, A______ a toutefois saisi la Cour de justice d'un appel, lequel sera déclaré irrecevable;

Que cet appel sera toutefois traité comme une demande de motivation, de sorte que la cause sera transmise au Tribunal afin qu'il motive sa décision, ce qui ouvrira aux parties une voie de recours;

Que compte tenu de l'issue de la présente procédure les frais seront réduits à

300 fr. (art. 7, 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile) et laissés provisoirement à la charge de l'Etat, compte tenu du fait que l'appelante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire;

Qu'en équité, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/737/2016 rendu le 25 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6555/2015-17.

Cela fait :

Transmet la cause au Tribunal de première instance afin qu'il motive le jugement JTPI/737/2016 du 25 janvier 2016.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement assumés par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : La greffière :

Cédric-Laurent MICHEL Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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