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ACJC/1558/2025 • CJ GE ACJC/1558/2025 Généré par l'IA

State v. [Opposing Party] (Appeal Withdrawal and Cost Waiver)

Numéro de cause ACJC/1558/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was filed by a State entity against a first instance order, but the appellant subsequently declared the withdrawal of its appeal. The court reasoned that a withdrawal of action is equivalent to a final decision, requiring the court to strike the matter from the roll and rule on costs. Therefore, the court acknowledged the withdrawal of the appeal, struck the case from the roll, and waived the collection of appeal judicial costs because no investigatory acts had been performed.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 2 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 241 al. 3 CPC; State v. [Opposing Party] (Appeal Withdrawal and Cost Waiver): The court reasoned that a withdrawal of action is equivalent to a final decision, requiring the court to strike the matter from the roll and rule on costs. Therefore, the court acknowledged the withdrawal of the appeal, struck the case from the roll, and waived the collection of appeal judicial costs because no investigatory acts had been performed.

Mots-clés

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désistement d'action dépens avance de frais renonciation au droit décision préjudicielle attaquable créance en restitution étatique CPC.241.al2; CPC.241.al3; CPC.104.al1

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

Applied to order that the case be struck off the roll following the withdrawal of the appeal.

art. 7 al. 2 RTFMC

Applied to rule on the non-collection of appeal judicial costs because no investigative acts were performed.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25632/2023 ACJC/1558/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 3 NOVEMBRE 2025

Entre

ETAT A______, p.a. Office des Nations Unies, ______ [GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 septembre 2025, représenté par Me Lezgin POLATER, avocat, Archipel, ruelle du Couchant 11, case postale 6009, 1211 Genève 6, et

B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Anaïs ABDEL SATTAR, avocate, Des Gouttes & Associés, avenue de Champel 4, 1206 Genève.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 4 novembre 2025

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, l'ordonnance ORTPI/1190/2025 rendue le 29 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25632/2023;

Vu le recours formé le 10 octobre 2025 par l'ETAT A______ à l'encontre de cette ordonnance;

Attendu que, par courrier du 29 octobre 2025, l'ETAT A______ a déclaré retirer son recours;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC).

C/25632/2023

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prend acte du retrait du recours formé le 10 octobre 2025 par l'ETAT A______ contre l'ordonnance ORTPI/1190/2025 rendue le 29 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25632/2023.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires de recours.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Nathalie RAPP, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/25632/2023